Portée limitée
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.932
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi22-19.932
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-19.932
- Rapporteur M. Rouchayrole
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Grenoble, 31 janvier 2020
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2024:SO10071
- Identifiant Judilibre65b0b6a58d0ccf000877e320
- Président Mme Monge
- Auteurs du pourvoiPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Défendeurs au pourvoiPersonne physique anonymisée
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 janvier 2024
Cour d'appel de Grenoble
9 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
31 janvier 2020
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° V 22-19.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 7],
2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 8],
6°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° V 22-19.932 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [R], [S], [L], [Z], [G] et [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. [R], [S], [L], [Z], [G] et [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R], [S], [L], [Z], [G] et [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
9 juin 2022Cour d'appel de Grenoble
31 janvier 2020Conseil de Prud'hommes de Grenoble



