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Tribunal judiciaire de Caen, 23 avril 2025, 23/00450

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale Minute n° Dossier n° : N° RG 23/00450 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQUG Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [F] [X]) c/ CPAM DE L'ALLIER JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025 PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL Demandeur S.A.S. CSF ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN Défendeur CPAM DE L'ALLIER 9 et 11 rue Achille Roche 03010 MOULINS CEDEX représentée par Mme [K] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme ACHARIAN Claire M. GERARD Claude M. BUCCO Jacques 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente. DEBATS A l'audience publique du 30 Janvier 2025, l'affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025. Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CSF - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DE L'ALLIER

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 Août 2023, la S.A.S. CSF, par l'intermédiaire de son avocat Me [U] [L], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L'ALLIER s'agissant de la fixation à 13% (dont 5% à titre professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [X] [F] a déclaré être atteinte le 28 mai 2021 et dont l'état s'est trouvé consolidé le 10 février 2023. En application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l'organisme social, à la demande de transmission de l'intégralité du rapport médical visé à l'article R.142-16-3 du même code. En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [G], médecin expert, pour rendre son avis à l'audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [X] [F] avait entraîné des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'I.P.P, et dans l'affirmative, d'indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 10 février 2023. L'expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport. A la suite de l'exposé par l'expert de son rapport, les parties ont pu s'exprimer en faisant valoir leurs observations. Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d'IPP global à 5% et à titre subsidiaire, de limiter le taux d'IPP professionnel à 3% et de l'ajouter au taux d'IPP médical fixé par le Docteur [G] à 5%. Quant à la CPAM DE L'ALLIER, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d'IPP global à 13%. MOTIVATION DE LA DECISION Il est constant que Madame [X] [F], employée de la S.A.S. CSF en qualité d'employée commerciale, a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle le 28 mai 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette maladie professionnelle s'est trouvée consolidée le 10 février 2023 et lui a laissé comme séquelles des douleurs à l'effort avec une légère limitation des mouvements de rotation de l'épaule droite. Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d'I.P.P. (anatomique) à 8% à compter de la date de consolidation.

Sur ce

s bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 11 février 2023. Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l'avis circonstancié suivant : " MP 57A droite du 28/05/2021. Consolidation le 10/02/2023. Taux d'IPP de 13 % dont 5 % professionnel. Employée commerciale. Déclaré inapte le 04/01/2023. 29/11/2021 : IRM épaule droite : minime arthropathie acromioclaviculaire. Bursite sous-acromiale de moyenne abondance. Enthésopathie discret hypersignal non liquidien portion distale supra et infraépineux. Pas de rupture. Pas d'atrophie ni involution graisseuse. 28/10/2022 : IRM : épanchement intra-articulaire avec petite bursite sous-acromiale et arthropathie acromioclaviculaire. Pas de rupture. Examen clinique : amyotrophie. Amplitudes subnormales sauf légère rotation interne limitée (T12 contre T4). Test de conflit supraépineux et biceps positif, de même test de conflit. Conclusion : taux d'IPP 5 % ". La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d'impartialité. En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal. Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 5% est donc justifié. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L'ALLIER, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l'expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l'organisme social conformément aux prescriptions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable, ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours bien fondé, en conséquence, FIXE à 10% (dont 5% à titre professionnel), à l'égard de l'employeur la S.A.S. CSF à compter du 11 février 2023, le taux d'I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [X] [F] le 28 mai 2021. RAPPELLE qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires. CONDAMNE la CPAM DE L'ALLIER aux dépens. La greffière, La présidente, DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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Chronologie de l'affaire

4 août 2023Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L'ALLIER