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Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 29 septembre 2026, 2514458

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire
    2514458
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Marseille, 29 sept. 2026, n° 2514458
  • Rapporteur Mme Diwo
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 28 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'attestation employeur destinée à France Travail délivrée le 9 septembre 2025 par le centre hospitalier Montperrin en tant que le motif de rupture du contrat de travail mentionné est « Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié », ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 22 septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Montperrin de modifier le motif de rupture du contrat de travail comme suit : « fin de contrat à durée déterminée » ; 3°) de condamner le centre hospitalier Montperrin à l'indemniser des préjudices subis et de lui verser la somme de 1 700 euros par mois à compter de la fin de son contrat à durée déterminée et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montperrin les frais éventuels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : • la décision est entachée d'une erreur puisqu'il a exécuté son contrat de travail jusqu'au terme de celui-ci ; • l'erreur sur le motif de fin de son contrat ainsi que le refus de rectifier cette erreur lui ont causé un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le centre hospitalier de Montperrin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2026. M. B... a présenté un mémoire, enregistré le 26 août 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - et les conclusions de M. Karbal, rapporteur public, - et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... B... a été recruté au centre hospitalier Montperrin en qualité de responsable de production à la blanchisserie du groupement sanitaire du pays d'Aix le 17 février 2025, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 3 mois qui a été renouvelé pour 6 mois jusqu'au 31 août 2025. Ce contrat n'a pas été renouvelé à la demande de M. B.... A l'issue de son contrat, le centre hospitalier Montperrin lui a notifié une attestation destinée à France Travail faisant mention d'une « rupture d'un contrat à durée déterminée (…) à l'initiative du salarié ». Par un courriel du 22 septembre 2022, M. B... a demandé au centre hospitalier de rectifier cette mention au motif qu'il a exécuté son contrat de travail jusqu'à son terme. En l'absence de réponse, il demande au tribunal d'annuler l'attestation employeur en tant qu'elle supporte une mention erronée, d'enjoindre au centre hospitalier de la corriger et de le condamner à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « I. - Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (…) ». Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) ». Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ». 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Montperrin a proposé le renouvellement de son contrat de travail à M. B..., qui l'a explicitement refusé par un courriel du 22 août 2025. M. B..., qui ne fait pas état d'une modification substantielle de ses conditions d'emploi dans la proposition de renouvellement qui lui a été faite, motive son refus par ses difficultés à trouver un logement en pays aixois, compte-tenu de la précarité de sa situation professionnelle et de l'état du marché locatif local. Ces considérations ne peuvent toutefois pas être regardées comme un motif légitime au sens des dispositions précitées, de sorte que M. B... ne peut être regardé comme ayant été privé involontairement d'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du centre hospitalier Montperrin. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent, en tout état de cause, être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Montperrin. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente Mme Hetier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026 . La rapporteure, signé C. DIWO La présidente, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, La greffière.
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