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Tribunal des activités économiques du Havre, 2 octobre 2026, 2026F00567

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - DIAC [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par SCP [Y] [R] - Paul WALTER - [Adresse 2] ROUEN. PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SARL N.S.I. [Adresse 3], DÉFENDEUR * Monsieur [F] [V] [G] [R] [Adresse 4], DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [Z] [E] [C] [M] [Adresse 5], DÉFENDEUR - non comparant * SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X] [Adresse 6] Agissant en qualité de liquidateur de la SARL N.S.I DÉFENDEUR - comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Patrice DELATTRE DEBATS Audience publique du 31/07/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 02/10/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société DIAC exploitant sous le nom commercial « MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » (ci-après dénommée DIAC) a consenti à la SARL N.S.I. un contrat de créditbail destiné à financer un véhicule de marque RENAULT type Master fourgon immatriculé GW - 380 - NV. Le contrat a fait l'objet de la publicité prévue par l'article R. 624-15 du Code de Commerce, publié au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUEN le 13 mai 2024. En date du 07 novembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques du Havre a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL N.S.I. et nommé la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la N.S.I. La DIAC a déclaré sa créance pour le véhicule précité et sollicite la restitution du matériel en date du 28 novembre 2025. En l'absence de réponse à sa demande de restitution, la DIAC a saisi Monsieur le Juge Commissaire en date du 27 février 2026. Par ordonnance du 20 mai 2026, Monsieur le Juge Commissaire a déclaré irrecevable la requête de la DIAC comme tardive. La DIAC a alors formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2026. C'est en l'état que se présente le dossier plaidé à l'audience du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE le vendredi 31 juillet 2026. DEMANDES DES PARTIES La DIAC demande au Tribunal de : Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 20 mai 2026, Vu l'opposition de la DIAC en date du 05 juin 2026, Déclarer l'opposition de la DIAC à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE en date du 20 mai 2026 recevable et bien fondée, En conséquence faire droit à la demande de restitution de la DIAC concernant le véhicule de marque RENAULT type Master Fourgon numéro de série VF1MA000872231059 immatriculé GW - 380 - NV, Ordonner en tant que besoin la restitution de ce véhicule au profit de la société DIAC et autoriser la DIAC à saisir ledit véhicule entre toutes les mains le cas échéant, la DIAC faisant son affaire personnelle de la reprise effective du bien, Condamner la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur de la SARL N.S.I., au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance. La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. demande au Tribunal de : Ne pas appliquer les dispositions de l'article L.624-10 du Code de Commerce, la publication opérée par le Tribunal de Commerce de ROUEN ne pouvant être opposable à la liquidation judiciaire ouverte devant le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE, * Débouter MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de l'intégralité de ses demandes, Condamner MOBILIZE FINANCIAL SERVICE aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS La DIAC, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement : Sur l'identité de la requérante MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est une dénomination commerciale sous laquelle la DIAC exploite son activité. C'est bien la DIAC qui a saisi Monsieur le Juge Commissaire et qui a formé opposition. Sur l'ordonnance du 20 mai 2026 Monsieur le JUGE commissaire a déclaré irrecevable la requête de la DIAC au motif que la DIAC devait saisir le Juge Commissaire de sa demande de revendication avant le 12 février 2026, date de l'expiration du délai d'un mois des suites de la réponse du liquidateur judiciaire, alors que la requête de la DIAC avait été réceptionnée par le greffe le 04 mars 2026, soit postérieurement à la date limite du 12 février 2026 et que de ce fait sa requête était irrecevable. Pour motiver sa décision, Monsieur le Juge Commissaire a, en préambule, indiqué que le contrat de crédit-bail du revendiquant n'avait pas été publié, ce qui est faux. Cette décision comporte donc de nombreuses erreurs de fait et de droit qu'il convient de rectifier. Le contrat de crédit-bail de la DIAC a bien été publié au moment de la conclusion du contrat au greffe du Tribunal de Commerce de ROUEN, le 13 mai 2024 (pièce n° 10). Ensuite la date de réception de la requête de la DIAC au greffe est indifférente. En effet, lorsqu'un recours peut s'exercer par lettre recommandée, c'est la date d'expédition de celle-ci qui doit être prise en compte et non la date de réception. Enfin et surtout la DIAC justifiant de la publication de son contrat de crédit-bail, elle n'avait nullement à justifier de son droit de propriété ni à revendiquer le véhicule et le délai prévu à l'article L.624-9 ne lui était pas opposable. Dans tous les cas, la décision de Monsieur le Juge Commissaire, dont la DIAC a fait opposition, doit être infirmée. Sur le fond La DIAC a justifié de la publication du contrat au greffe du Tribunal de ROUEN à une époque où la N.S.I. avait son siège dans le ressort de ce Tribunal. Dès lors la DIAC n'avait pas de revendication à former mais une simple demande de restitution et n'était pas tenue des délais prévus à l'article L.624-9 du Code de Commerce. Pour soutenir le contraire, la SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I, fait valoir que le crédit-bailleur ne peut se prévaloir de la publication initiale après le transfert du siège social dans un autre ressort juridictionnel sans avoir procédé au report de l'inscription au nouveau greffe. L'article R.313-6 du Code monétaire et financier, dont se prévaut la SELARL ASTEREN, a été abrogé par le décret n° 2012-1887 du 29 décembre 2021 à compter du 1er janvier 2023. Les jurisprudences invoquées par la SELARL ASTEREN n'ont aucune pertinence et cela est confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES qui mentionne qu'il importe peu que les dispositions de l'article R.313-6 aient été abrogées dès lors qu'elles l'ont été postérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernée pour l'espèce jugée. Les dispositions de l'article R.521-5 du Code de Commerce ont donc été parfaitement respectées. L'opposition de la DIAC est non seulement recevable mais bien fondée et il sera fait droit à sa demande de restitution du véhicule dont il s'agit. La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. soutient essentiellement L'article L.624-10 du Code de Commerce dispose que : « Le propriétaire d'un bien dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. » Le contrat a été publié dans le ressort du greffe du Tribunal de Commerce de ROUEN, dans lequel était situé l'ancien siège social de N.S.I., mais n'a pas été publié dans le ressort du greffe du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE dans le ressort duquel est situé le siège social de N.S.I. L'article R.313-10 du Code Monétaire et Financier prévoit que : « Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R.521-1 et suivants du Code de Commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayant causé à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. » L'analyse des sources jurisprudentielles permet d'apporter une réponse claire : Le crédit-bailleur ne peut se prévaloir de la publication initiale après le transfert du siège social dans un autre ressort juridictionnel sans avoir procédé au report de l'inscription au nouveau greffe. La publicité initiale ne survit pas au transfert de siège social. La publication initiale, faite au greffe du Tribunal de Commerce, ne produit plus ses effets après le transfert du siège dans un autre ressort, si le report n'a pas été effectué. L'obligation de report est à la charge du crédit-bailleur. La sanction est l'inopposabilité à la procédure collective. Le crédit-bailleur doit exercer une action de revendication dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture, sous peine de forclusion. En l'espèce, le liquidateur n'a pas donné son accord que la demande reçue le 12 décembre 2025. La DIAC devait saisir le Juge Commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse soit avant le 12 février 2026. Dès lors, la requête du 27 février 2026 est donc irrecevable car trop tardive.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur l'identité du demandeur Il n'est pas contesté à l'audience par la défenderesse que MOBILLIZE FINANCIAL SERVICES est une dénomination commerciale sous laquelle la DIAC exploite son activité et n'était qu'une enseigne. Le Tribunal jugera la DIAC recevable en son identité DIAC. Sur la recevabilité de l'opposition du Juge Commissaire. La demande de revendication restitution En date du 28 novembre 2025, la DIAC a déclaré sa créance et a prononcé antérieurement au jugement d'ouverture la résiliation du contrat. La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. a répondu le 12 décembre 2025 qu'elle ne disposait pas des informations permettant de se prononcer. En l'absence de réponse à sa demande de restitution, le DIAC a saisi le Juge Commissaire par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 février 2026. Par ordonnance du 20 mai 2026, Monsieur le Juge Commissaire a déclaré irrecevable la requête de la DIAC comme tardive. La DIAC a alors formé opposition à cette ordonnance par courrier avec accusé de réception le 5 juin 2026. Le Tribunal jugera en application des articles 668 et 669 du Code de Procédure Civile que : Lorsque la voie postale obligatoire ou facultative est utilisée pour faire une demande, notifier un acte ou accomplir une formalité dans un délai de rigueur, ce délai est observé dès lors que la lettre a été expédiée avant son expiration, quelle que soit la date de réception. La date de notification est à l'égard de celui qui y procède la date de l'expédition. En conséquence le Tribunal jugera tardif l'opposition formée par lettre expédiée le 27 février 2026. La publication du contrat de crédit-bail La DIAC a justifié de la publication du contrat de crédit-bail au greffe du Tribunal de Commerce de ROUEN à la date de conclusion du contrat le 13 mai 2024. L'article L.313-6 du Code Monétaire et Financier dont se prévaut la défenderesse la SELARL ASTEREN a été abrogé par le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les dispositions du I et III de l'article 3 et celles du b du 2ème et du 3ème du I de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux procédures de sauvegarde de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021. Le Tribunal constate que l'article 15 relatif aux dispositions transitoires de ce décret ne prévoit que deux séries d'exception à son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023, aucune d'elles ne portant sur la publicité des contrats de crédit-bail. Le Tribunal de céans dira bien fondé la demande de la DIAC et substituera à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 20 mai 2026 le présent jugement par application de l'article L.624-16 du Code de Commerce. Le Tribunal jugera l'opposition de la DIAC recevable et bien fondée et fera droit à sa demande de restitution du véhicule immatriculé GW - 380 - NV, autorisant la DIAC à saisir le véhicule entre toutes mains. Sur les dépens La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. succombant au principal, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La DIAC, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu, faut de justificatifs, de condamner la SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien de prétention des parties, sont inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, Dit la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - DIAC fondée à faire opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 20 Mai 2026, Substitue le présent jugement à l'ordonnance du 20 mai 2026, Dit la demande de recevabilité de la revendication du véhicule de marque RENAULT type Master Fourgon numéro de série VF1MA000872231059 immatriculé GW - 380 - NV bien fondée, Ordonne la restitution dudit véhicule au profit de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - DIAC et autorise celle-ci à faire son affaire personnelle de la repise du bien entre toutes mains qu'il se trouve, Condamne la SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. à verser à la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - DIAC la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Condamne la SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N.S.I. aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 100 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Chronologie de l'affaire

20 mai 2026Tribunal des activités économiques du Havre