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Tribunal administratif de la Guyane, 1ère Chambre, 8 octobre 2026, 2601843

Chronologie de l'affaire

16 juillet 2026Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire
    2601843
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Satisfaction totale
  • Référence abrégée
    TA La guyane, 8 oct. 2026, n° 2601843
  • Rapporteur M. Bauzerand
  • Nature Décision
  • Décision précédenteCommission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 16 juillet 2026
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 22 juillet 2026, saisi le tribunal administratif de Guyane en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur le fondement de sa décision du 16 juillet 2026 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de la liste « Ensemble, construisons Matoury autrement » au premier tour des élections municipales de la commune de Matoury, qui s'est déroulé le 15 mars 2026. La commission soutient que M. A... a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral dès lors qu'il n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. La procédure a été communiquée à M. B... A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Topsi, conseillère, ainsi que les conclusions de M. Bauzerand, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Guyane en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur le fondement de sa décision du 16 juillet 2026 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de la liste « Ensemble, construisons Matoury autrement » au premier tour des élections municipales de la commune de Matoury, qui s'est déroulé le 15 mars 2026. 2. En vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques et de le déposer à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, (…) la commission saisit le juge de l'élection ». Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (…) / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (…) ». 4. Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature des règles méconnues, du caractère délibéré du manquement ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a obtenu 320 voix, soit 4,80% des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne. Il n'a pas produit d'observation suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et il n'a pas davantage produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. A... a méconnu, de manière délibérée, une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. 6. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de déclarer M. A... inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... A... est déclaré inéligible à toutes élections pour une durée de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. B... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lellig, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé W. LELLIG La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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