Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, 2416121
Chronologie de l'affaire
25 novembre 2024Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire2416121
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Extension
- Référence abrégée TA Cergy-pontoise, 6 juin 2025, n° 2416121
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2024
- Partie requéranteétablissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF)
- Parties défenderessessociété Colas Franceétablissement public territorial du Grand Paris Seine Ouestsociété RG FoncièrePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Avocat(s) CABINET ALAIN LEVY ET ASSOCIES
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 juin 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 novembre 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2416121 du 25 novembre 2024, le juge des référés a, sur la demande de l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF) prescrit une expertise confiée à M. D... L..., expert, en vue afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réhabilitation urbaine d'un bâtiment industriel et d'un pavillon à usage d'habitation situés 40-42 rue du Clos Montholon, parcelle cadastrée OR n°s 15 et 115, à Vanves (92170) en présence : • de la société Colas France, • et de la commune de Vanves. Par une lettre enregistrée le 6 mars 2025, l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF) demande au juge des référés la mise en cause de : • la société AD Inge, • l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, • la société RG Fonciere, • la société Enedis. Il soutient que : • une première expertise s'est tenue le 10 janvier 2025. • à cette occasion, il a été constaté l'intérêt d'une extension des missions d'expertise. La requête a été communiquée à la société Colas France, à M. B... E..., à Mme C... E..., à M. F... E..., à M. H... G..., à Mme J... I..., à M. K... A..., à la société la Maison Bleue MC IDF 16, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la commune de Vanves, à la société AD Inge, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la société RG Foncière, à la société Enedis et à M. D... L..., expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…). ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. La demande enregistrée le 6 mars 2025, présentée par l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF), tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise à la société AD Inge, maître d'œuvre des opérations de démolition, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, gestionnaire des voies publiques au droit du chantier, à la société Enedis, propriétaire d'un transformateur sur une parcelle appartenant à l'EPFIF et à la société RG Foncière, propriétaire de la parcelle cadastrée section R n°122. Cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la réunion du 10 janvier 2025 à laquelle a été convoquée l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF). Elle n'est contestée par aucune des parties. Il y a lieu d'y faire droit.O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. L..., prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2024 est étendue à : • la société AD Inge, • l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, • la société RG Foncière, • la société Enedis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF), à la société Colas France, à M. B... E..., à Mme C... E..., à M. F... E..., à M. H... G..., à Mme J... I..., à M. K... A..., à la société la Maison Bleue MC IDF16, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la commune de Vanves, à la société AD Inge, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la société RG Foncière, à la société Enedis, et à M. D... L..., expert. Fait à Cergy, le 6 juin 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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