Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, 2416121

Chronologie de l'affaire

25 novembre 2024Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire
    2416121
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Extension
  • Référence abrégée
    TA Cergy-pontoise, 6 juin 2025, n° 2416121
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2024
  • Partie requérante
    établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF)
  • Parties défenderesses
    société Colas France
    établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest
    société RG Foncière
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) CABINET ALAIN LEVY ET ASSOCIES

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2416121 du 25 novembre 2024, le juge des référés a, sur la demande de l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF) prescrit une expertise confiée à M. D... L..., expert, en vue afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réhabilitation urbaine d'un bâtiment industriel et d'un pavillon à usage d'habitation situés 40-42 rue du Clos Montholon, parcelle cadastrée OR n°s 15 et 115, à Vanves (92170) en présence : • de la société Colas France, • et de la commune de Vanves. Par une lettre enregistrée le 6 mars 2025, l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF) demande au juge des référés la mise en cause de : • la société AD Inge, • l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, • la société RG Fonciere, • la société Enedis. Il soutient que : • une première expertise s'est tenue le 10 janvier 2025. • à cette occasion, il a été constaté l'intérêt d'une extension des missions d'expertise. La requête a été communiquée à la société Colas France, à M. B... E..., à Mme C... E..., à M. F... E..., à M. H... G..., à Mme J... I..., à M. K... A..., à la société la Maison Bleue MC IDF 16, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la commune de Vanves, à la société AD Inge, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la société RG Foncière, à la société Enedis et à M. D... L..., expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…). ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. La demande enregistrée le 6 mars 2025, présentée par l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF), tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise à la société AD Inge, maître d'œuvre des opérations de démolition, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, gestionnaire des voies publiques au droit du chantier, à la société Enedis, propriétaire d'un transformateur sur une parcelle appartenant à l'EPFIF et à la société RG Foncière, propriétaire de la parcelle cadastrée section R n°122. Cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la réunion du 10 janvier 2025 à laquelle a été convoquée l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF). Elle n'est contestée par aucune des parties. Il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. L..., prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2024 est étendue à : • la société AD Inge, • l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, • la société RG Foncière, • la société Enedis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public fonction d'Ile-de-France (EPFIF), à la société Colas France, à M. B... E..., à Mme C... E..., à M. F... E..., à M. H... G..., à Mme J... I..., à M. K... A..., à la société la Maison Bleue MC IDF16, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la commune de Vanves, à la société AD Inge, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la société RG Foncière, à la société Enedis, et à M. D... L..., expert. Fait à Cergy, le 6 juin 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Prendre des notes...