Portée majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.054, 83-60.058, Publié au bulletin
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi83-60.054, 83-60.058
- Dispositif Cassation
- Référence abrégée Cass. soc., 20 juill. 1983, 83-60.054, 83-60.058
- Publication Publié au bulletin
- Textes appliqués
- Code du travail L412-11
- LOI 82-915 1982-10-28
- Précédents jurisprudentiels
- CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-07 Bulletin 1983 V N. 437 (REJET) et les arrêts cités
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal d'instance de Montpellier, 10 janvier 1983
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007012128
- Identifiant Judilibre6079b0da9ba5988459c50750
- Président Pdt M. Mac Aleese CAFF
- Avocat général Av.Gén. M. Franck
- Auteur du pourvoiUnion départementale CFTC de l'Hérault
- Défendeurs au pourvoiPersonne physique anonymisée
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 juillet 1983
Tribunal d'instance de Montpellier
10 janvier 1983
Texte intégral
Vu la connexite, joint les pourvois n° 83-60 054 et n° 83-60 058 ;
Sur la recevabilite du pourvoi n° 83-60 058 : vu l'article 1004 du code de procedure civile ;
Attendu que l'union departementale cftc de l'herault, qui avait forme, le 19 janier 1983, un pourvoi par une declaration au secretariat-greffe du tribunal d'instance qui ne contenait l'enonce, meme sommaire, d'aucun moyen, n'a pas fait parvenir au secretariat-greffe de la cour de cassation un memoire contenant cet enonce, dans le delai d'un mois prescrit, a peine d'irrecevabilite prononcee d'office, par l'article susvise ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme par l'union departementale ctfc de l'herault ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n° 83-60 054 : vu l'article l 421-11 du code du travail, dans sa redaction resultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ;Attendu que le jugement attaque
a annule la designation, le 3 novembre 1982, par l'union departementale cftc de l'herault de m x..., salarie de la societe meridionale des bois et materiaux, en qualite de delegue syndical, aux motifs qu'une telle designation supposait la constitution "prealable" d'une section syndicale "representative" dans l'entreprise, qu'il ressortait des documents verses aux debats que le syndicat cftc n'avait eu aucune activite syndicale dans l'entreprise et qu'il n'avait recueilli aucune demande d'adhesion avant le 20 octobre 1982, ce dont il resultait qu'il n'existait aucune section syndicale cftc lors de la designation de m x... ;Qu'en statuant ainsi
, alors que l'article l 412-11 du code du travail ne subordonne pas la designation des delegues syndicaux a la constitution prealable d'une section syndicale, qu'il suffit que le syndicat la constitue au moment de la designation, le tribunal, qui avait justement releve que le syndicat en cause affilie a une organisation syndicale representative sur le plan national, n'avait pas a faire la preuve de sa representativite dans l'entreprise, a viole le texte susvise ;Par ces motifs
: casse et annule le jugement rendu entre les parties le 10 janvier 1983 par le tribunal d'instance de montpellier ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le tribunal d'instance de toulouse. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
10 janvier 1983Tribunal d'instance de Montpellier



