Portée limitée
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 septembre 2024, 22-21.306
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi22-21.306
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-21.306
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Nanterre, 21 février 2020
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2024:CO10407
- Identifiant Judilibre66e156e075650f6c7dca1b43
- Auteurs du pourvoiPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Défendeurs au pourvoiSociété généraledéfendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 septembre 2024
Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour d'appel de Versailles
12 mai 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 février 2020
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° P 22-21.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [O] [B], domicilié [Adresse 2] (République islamique d'Iran), a formé le pourvoi n° P 22-21.306 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord,
2°/ à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O] [B], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
12 octobre 2023Cour de cassation
12 mai 2022Cour d'appel de Versailles
21 février 2020Tribunal judiciaire de Nanterre



