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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.236, 23-19.237, 23-19.238, 23-19.239, 23-19.240, …

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    23-19.236, 23-19.237, 23-19.238, 23-19.239, 23-19.240, 23-19.241
  • Dispositif Irrecevabilité
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 8 janv. 2025, 23-19.236, 23-19.237, 23-19.238, 23-19.239, 23-19.240, 23-19.241
  • Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature Arrêt
  • Décision précédenteTribunal judiciaire de Belfort, 21 juillet 2023
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO00022
  • Identifiant LégifranceJURITEXT000051012319
  • Identifiant Judilibre677e296c7273c3590cec10dd
  • Président M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Auteur du pourvoi
    Comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) CIE 3 Chênes
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
  • Défendeurs au pourvoi
    ALSTOM TRANSPORT SA
    défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
    Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
    Société GE Steam Power Service France
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
    Société GE Steam Power Systems
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
    GE HYDRO FRANCE
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
    GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
    ALSTOM IS & T GE IS&T SAS
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
  • Avocat(s) SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Irrecevabilité M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 22 F-D Pourvois n° J 23-19.236 K 23-19.237 M 23-19.238 N 23-19.239 P 23-19.240 Q 23-19.241 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 Le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) CIE 3 Chênes, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 23-19.236, K 23-19.237, M 23-19.238, N 23-19.239, P 23-19.240, Q 23-19.241 contre six jugements rendus le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société GE Steam Power Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société GE Steam Power Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société GE Hydro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société GE Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société GE IS&T, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CASCI CIE 3 Chênes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés GE Steam Power Service France, GE Steam Power Systems, GE Hydro France, GE Energy Products France et GE IS&T, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-19.236, K 23-19.237, M 23-19.238, N 23-19.239, P 23-19.240 et Q 23-19.241 sont joints. Recevabilité des pourvois contestée par la défense

Vu les articles

380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Selon l'article 380-1, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. 3. Selon les articles 606, 607 et 608, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 4. Les pourvois du CASCI CIE 3 Chênes, qui n'invoquent pas la violation des règles gouvernant le sursis à statuer, sont dirigés contre des jugements qui n'ont pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et ne sont pas entachés d'excès de pouvoir, la méconnaissance alléguée des règles de procédure que le tribunal était tenu d'appliquer ne caractérisant aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la juridiction.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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Chronologie de l'affaire

21 juillet 2023Tribunal judiciaire de Belfort