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Tribunal judiciaire de Montpellier, 27 octobre 2026, 24/04241

Chronologie de l'affaire

1 octobre 2024Tribunal judiciaire de Montpellier

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/04241 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEMC Pôle Civil section 2 Date : 27 Octobre 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [A] [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffière MIS EN DELIBERE au 27 Octobre 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Octobre 2026

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre émise le 16 juillet 2020 et acceptée le 3 août 2020, la banque LCL, a consenti à M. [A] [O] un prêt immobilier "Solution Projet Immo" à taux fixe n° 50016768JUWO11GH, d'un montant de 253 575 euros, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement vendu en état de futur achèvement situé [Adresse 3], à [Localité 4]. Ce prêt était remboursable au taux fixe de 1,33 %, sur une durée de 246 mois, par une première mensualité de 1 370,14 euros puis par mensualités constantes de 1 362,76 euros, assurances comprises. L'octroi du prêt était garanti par l'engagement de caution de la S.A. Crédit logement. À la suite d'impayés à compter du 3 juin 2023, non régularisés par M. [A] [O], la S.A. Crédit logement a exécuté son engagement de caution en réglant au prêteur, d'une part 6 281,06 euros selon quittance subrogative du 23 octobre 2023, puis, d'autre part, la somme de 213 470,24 euros selon quittance subrogative du 17 juin 2024, correspondant au solde du prêt devenu exigible après déchéance du terme. Entre temps, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 avril 2024, la banque LCL a mis en demeure M. [A] [O], de payer le solde exigible du crédit, arrêté à la somme de 229 071,36 euros, en l'avisant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue aux stipulations du contrat. Par courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2024, la S.A. Crédit logement a mis en demeure M. [A] [O], en vain, de lui rembourser la somme totale de 219 751,30 euros, correspondant aux sommes ainsi acquitées entre les mains du prêteur, conformément à son recours personnel et subrogatoire. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la S.A. Crédit logement a assigné M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa notamment des articles "ancien 2305", et 1343-2 du code civil et a sollicité du tribunal - sa condamnation au paiement de la somme de 221 442,41 euros, correspondant au principal et aux intérêts arrêtés au 6 août 2024, outre les intérêts légaux postérieurs sur la somme principale de 219 751,30 euros jusqu'à parfait paiement, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront les entiers frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé l'inscription par la S.A. Crédit logement d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [A] [O]. L'assignation ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la S.A. Crédit logement à son assignation valant dernières conclusions. Le 23 juin 2026, la S.A. Crédit logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de la S.A. Crédit Logement Aux termes des dispositions de l'article 2305 du code civil en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prêt, "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. [...]" En l'espèce, l'existence de la dette principale résulte des stipulations de l'offre de prêt immobilier acceptée par M. [A] [O], lesquelles précisent le montant emprunté, la durée du remboursement, le taux d'intérêt applicable et les échéances dues. L'engagement de M. [A] [O] en qualité de caution est également établi par la référence de garantie produite et par les quittances subrogatives délivrées par le prêteur à la suite des paiements effectués. La défaillance du débiteur principal est caractérisée par des échéances impayées à compter du 3 juin 2023, par les mises en demeure demeurées infructueuses, puis par la déchéance du terme prononcée par le LCL le 29 avril 2024. Cette déchéance a rendu immédiatement exigible le solde du prêt à l'égard de l'emprunteur, faute pour celui-ci d'avoir régularisé les sommes échues. Il résulte des pièces produites que la S.A. Crédit logement justifie, par les quittances produites au soutien de ses prétentions, avoir réglé à la banque LCL les sommes de 6 281,06 euros et de 213 470,24 euros, soit un total de 219 751,30 euros, en exécution de son engagement de caution. Par ailleurs, M. [A] [O], a été régulièrement mis en demeure de rembourser ces sommes : aucune régularisation n'est intervenue. La créance dont se prévaut la S.A. Crédit immobilier est ainsi justifiée dans son principe ; son montant actualisé aux termes de sa pièce 13 est établi à 221 442,30 euros en principal et intérêts arrêtés au 5 août 2024. Il convient également de faire droit au paiement des intérêts légaux postérieurs sur la somme principale de 219 751,30 euros. Il convient dès lors de condamner M. [A] [O] à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 221 442,30 euros avec intérêts au taux légal postérieurs sur la somme principale de 219 751,30 euros à compter du 5 août 2024, jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la demande de ce chef étant en l'espèce régulière et fondée, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens ainsi que la demande de la S.A. Crédit logement tendant à ce que les frais de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire y soient inclus Partie perdante, M. [A] [O] supportera les dépens de l'instance. Par ailleurs, aux termes des articles R511-7, R531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire sans disposer encore d'un titre exécutoire doit, à peine de caducité, introduire dans le délai légal une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un tel titre. En l'espèce, la S.A. Crédit logement réclame que les dépens incluent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux défendeurs. La S.A. Crédit logement justifie certes avoir été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant aux débiteurs, mais il convient de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 695 du code de procédure civile, la demande est par conséquent mal fondée. Au surplus, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution : la demande tendant à les inclure dans les dépens est donc rejetée. Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Crédit logement l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits : M. [A] [O] est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 221 442,30 euros au titre de sa créance, CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la S.A. Crédit logement les intérêts au taux légal sur la somme principale de 139 459,41 euros à compter du 6 août 2024, jusqu'à parfait paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la S.A. Crédit logement tendant à voir inclure dans les dépens les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens de l'instance, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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