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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2026, 24/05217

Chronologie de l'affaire

11 juillet 2023Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU : 22 Octobre 2026 RÔLE : N° RG 24/05217 N° Portalis DBW2-W-B7I-MQK3 AFFAIRE : [F] [K] C/ GMF ASSURANCES GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM la SCP MONIER - MANENT COPIE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM la SCP MONIER - MANENT N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B DEMANDERESSE Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 2001 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arièle BENHAIM, susbtitué à l'audience par Me LEGZIEL avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MSA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame Nathalie MILLET, Greffière et Madame Marie PECOURT, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l'audience publique du 24 Septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

FAITS ET PROCEDURE

[F] [K] a été victime le 22 janvier 2021 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit assuré auprès de la GMF. Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] le jour des faits, fait état notamment des blessures suivantes: - Cervicalgies - Douleurs du sternum - Douleurs du rachis dorsal inférieur - Genou indolore à la mobilisation Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, le Docteur [X] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [F] [K] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 1.500 €. L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2024. Ses conclusions médico légales sont les suivantes: - Pertes de gains actuels du 22/01/2021 au 01/02/2021 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22/01/2021 au 22/02/2021 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23/02/2021 au 21/07/2021 - Souffrances endurées : 2 /7 - Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 0/7 - Date de consolidation : 22/07/2021 - Aide par tierce personne temporaire de 1h30 par jour du 22/01/2021 au 22/02/2021 - Déficit fonctionnel permanent : 5% - Incidence professionnelle : majoration de la pénibilité concernant les activités équestres - Préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de la pratique de l'équitation. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 décembre 2024 , [F] [K] a fait citer la GMF afin d'obtenir réparation de son préjudice et la MSA Provence Azur en déclaration de jugement commun. [F] [K] demande la réparation de son préjudice et de condamner la GMF avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: - La somme totale de 149.095,25 € au titre de l'ensemble de ses préjudices - 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 01/10/2025, la GMF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [F] [K]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. La MSA régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/10/2025 avec effet différé au 10/09/2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'=il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [F] [K] est entier. Sur la réparation du préjudice Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [F] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [F] [K] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la MSA se sont élevés selon décompte à la somme de 237,32 € . [F] [K] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge. Sur les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 22/01/2021 au 01/02/2021. Néanmoins Mme [K] réclame une indemnisation de ses PGPA à hauteur de 3.392,25 € pour la période du 28/01 au 01/02/2021 et du 31/07/2021 au 17/09/2021. Elle ne s'explique pas sur la durée étendue de son arrêt de travail, et n'établit pas l'imputabilité de cette seconde période de sorte qu'il ne saurait être considéré en l'absence de tout élément médicolégal que la seconde période est en lien avec l'accident. En conséquence la perte établie selon l'attestation émanent de son employeur s'élève à 542,13 € alors qu'elle n'a perçu que 67,08 € de la part de la MSA. Ainsi les PGPA s'élèvent elles au total à la somme de 475,05 €. Sur les frais divers (assistance par une tierce personne) Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation. Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne. En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français. En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine à hauteur de 1h30 par jour pendant une période de 32 jours. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 22 € . L'indemnité doit donc être calculée ainsi : 22€ x1h30 x 32 jours soit un total de 1.056 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l'incidence professionnelle Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession Mme [K] exerce la profession de cavalier d'entrainement au centre d'entrainement de [Localité 4] depuis le mois de novembre 2020. Elle indique que l'exercice de son métier est plus pénible qu'avant la survenance de l'accident. Elle estime que cette majoration de la pénibilité doit être indemnisée à hauteur de 100.000 €. Pour sa part la GMF offre en réparation 7.000 €. Les parties ne contestent pas qu'en sa qualité de cavalière Mme [K] subit une pénibilité accrue car sa profession exige une excellente condition physique et qu'en outre les séquelles permanentes évaluées à hauteur de 5% par l'expert judiciaire entraînent : - Un déficit de la flexion dorsale - Des séquelles de cervicalgies Par ailleurs la requérante est âgée de 26 ans actuellement et était âgée de 21 ans lors de la consolidation. Malheureusement Mme [K] ne produit aux débats aucun élément quant à son activité professionnelle actuelle, de sorte que le montant de ceux-ci ou l'éventuelle poursuite de sa profession n'est même pas établie Toutefois l'assureur produit diverses copies écrans de 2022 à 2024 dont il résulte que la requérante réalise régulièrement des compétitions équestres. Dans ces circonstances il apparait manifeste que Mme [K] subit une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, mais nullement un empêchement de poursuivre celle-ci. Toutefois la durée de l'incidence professionnelle est importante au regard du jeune âge de la victime au jour de la consolidation de son état. Il sera donc alloué en réparation de l'incidence professionnelle la somme de 15.000 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu: - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22/01/2021 au 22/02/2021 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23/02/2021 au 21/07/2021 Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , soit : - DFTP 25% pendant 30 jours : 247,50 € - DFTP 10% pendant 149 jours : 491,70 € Soit au total la somme de 739,20 €. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation ,le choc émotionnel. Il sera alloué à [F] [K] la somme de 4.000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1.5 sur une échelle de sept degrés durant un mois en tenant compte le port d'un collier cervical. Il convient d'accorder la somme de 650 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % du fait de : - Un déficit de la flexion dorsale - Des séquelles de cervicalgies - Un léger syndrome sur réactionnel. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l'AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de l'âge de la victime, 21 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 et d'accorder la somme de 10.000 €. Sur le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités. L'expert a souligné qu'il existait un préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement l'équitation. [F] [K] sollicite à ce titre la somme de 25.000 € en affirmant se trouver privée d'un vecteur d'entretien physique et d'épanouissement personnel. Soulignant que Mme [K] a poursuivi la pratique de l'équitation à titre de loisir puisqu'elle produit le justificatif de participation à plusieurs compétitions l'assureur offre en réparation la somme de 2.000 €. Il doit être souligné qu'il est particulièrement déplaisant que la requérante ait ici affirmé avoir définitivement cessé de pratiquer la compétition équestre alors même qu'elle invoque cette pratique pour solliciter réparation de son incidence professionnelle et que parallèlement elle ne conteste nullement pratiquer la compétition. Considérant donc qu'elle subit une simple gêne dans la pratique sportive de loisirs, il conviendra de lui allouer la seule somme de 6.000 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [F] [K] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Pertes de gains professionnels actuels: 475,05 € Frais divers: 1.056 € Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle: 15.000 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 739,20 € Souffrances endurées: 4.000 € Préjudice esthétique temporaire : 650 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 10.000 € Préjudice d'agrément: 6.000 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [F] [K] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il apparait que la demanderesse a assigné la société d'assurance aux fins d'indemnisation, sans attendre de connaître l'offre amiable qui devait lui être faite dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d'expertise. Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l'équité ne commande donc pas d'accueillir la demande formée de ce chef par la victime. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. la GMF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que le droit à indemnisation de [F] [K] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE la GMF à payer à [F] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Pertes de gains professionnels actuels: 475,05 € Frais divers: 1.056 € Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle: 15.000 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 739,20 € Souffrances endurées: 4.000 € Préjudice esthétique temporaire : 650 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 10.000 € Préjudice d'agrément: 6.000 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.500 € DEBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE la GMF aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM, CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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