Tribunal judiciaire de Bastia, 8 octobre 2026, 25/01322
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi25/01322
- Dispositif Réouverture des débats
- Référence abrégée TJ Bastia, 8 oct. 2026, n° 25/01322
- Identifiant Judilibre6ac808aec27382d09969777d
- Partie demanderesseS.D.Cdéfendu(e) par MERIDJEN Antoine du Cabinet ANTOINE MERIDJEN
- Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l'affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/01322 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN2K
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.A.S. ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 08 Octobre 2026
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE - [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 25 Juin 2026 mise en délibéré au 08 Octobre 2026.
DÉCISION :
Avant-dire-droit, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 2] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 5], a fait assigner la SAS ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE, devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation, aux visas de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes suivantes : 1.958, 09 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux arrêtés au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure,3.200,00 euros à titre de dommages et intérêts nés de sa résistance abusive,1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 et renvoyée au 25 juin 2026 en raison d'une surcharge exceptionnelle d'activité au sein du tribunal et des vacances de postes, date à laquelle elle a été retenue. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par un avocat, a indiqué oralement se référer à ses conclusions écrites déposées à l'audience. Aux termes de ses écritures, le Syndicat a maintenu ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, il a exposé que la SAS ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE est propriétaire de locaux commerciaux dépendant de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2] (lots n°40 et 41) et qu'elle est redevable de la somme de 1.958,09 euros correspondant aux charges et travaux arrêtés au 2 juillet 2025. Il a ajouté que les démarches amiables pour parvenir au paiement, notamment une mise en demeure en date du 10 mars 2025, sont restées vaines. Il a également soutenu que le refus de ce copropriétaire de s'acquitter de sa quote-part malgré des relances, est fautif et cause à la copropriété, en la privant des fonds nécessaires à la gestion de l'immeuble, un préjudice financier certain qu'il convient d'indemniser sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il a ajouté que la société ne s'acquitte que très rarement des charges de copropriété. La SAS ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de : A titre principal, Constater que le relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] est arrêté au 2 juillet 2025Constater que l'assignation introductive d'instance a été placée le 23 septembre 2025Constater que la SAS ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE a procédé postérieurement au placement de l'assignation, au règlement de la somme de 2.310,96 euros par chèque bancaire tiré sur le Crédit Agricole en date du 3 octobre 2025Constater que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne produit pas de décompte actualisé tenant compte de ce règlementDire et juger que la demande en paiement du principal est devenue sans objet ou à tout le moins n'est pas justifiée en son quantumEn conséquence, Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande en paiement en l'état A titre subsidiaire Dire et juger qu'il appartient au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 2] de produire un décompte actualisé, clair et détaillé tenant compte du règlement de 2.310,96 euros intervenu le 3 octobre 2025Dire et juger que les frais, honoraires et accessoires imputés au seul compte de la SAS ne pourront être mis à sa charge qu'à la condition d'être nécessaires, justifiés, proportionnés, contractuellement prévus et strictement rattachés au recouvrement d'une créance certaine Ecarter en conséquence toutes sommes accessoires non justifiéesLimiter toute condamnation éventuelle de la société aux seules charges de copropriété régulièrement votées, appelées, justifiées et demeurées impayées après imputation du règlement du 3 octobre 2025 En tout état de cause Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2026. MOTIVATION Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L'article 14-1 énonce que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». L'article 19-2 de la même loi prévoit qu' « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ». Il résulte de ces dispositions que chaque copropriétaire devient, vis-à-vis du syndicat, débiteur de sa quote-part de charges dès lors que les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. A défaut du versement des charges et provisions sur charges de copropriété échues à leur date d'exigibilité après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, celles-ci, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont par ailleurs imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée au titre des charges impayées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE au paiement de la somme 1.958, 09 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux arrêtés au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure. Au soutien de sa demande, il verse notamment aux débats : Une fiche hypothécaireUn relevé de compte au 02/07/2025Une mise en demeure du 10 mars 2025Les procès-verbaux des assemblées générales des 11 octobre 2023 et 16 octobre 2024, régulièrement notifiés à la défenderesse, au cours desquelles ont été approuvés respectivement les comptes de charges des exercices clos au 31/05/2022, 31/05/2023, 31/05/2024 et les budgets prévisionnels pour les périodes du 01/06/2023 au 31/05/2024, 01/05/2024 au 31/05/2025 et du 01/06/2025 au 31/05/2026. La SAS ASCOFI ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE soutient toutefois avoir procédé au règlement de la somme de 2.310,96 euros par chèque bancaire tiré sur le Crédit Agricole en date du 3 octobre 2025 et ce, au titre des charges impayées réclamées. Dans ces conditions et afin de permettre au tribunal de déterminer sur quelle somme porte l'obligation légale au paiement incombant au copropriétaire, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour production par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à MORIANI d'un décompté actualisé et détaillé tenant compte notamment du règlement de 2.310,96 euros que le copropriétaire soutient avoir effectué postérieurement à l'assignation et à la date du décompte produit, et mentionnant les seuls frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'exament de l'affaire à l'audience du 19 novembre 2026 à 09H00, ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, de produire un décompte actualisé et détaillé tenant compte notamment du règlement de 2.310,96 euros que le copropriétaire soutient avoir effectué postérieurement à l'assignation et à la date du décompte produit, et mentionnant les seuls frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. RÉSERVE les autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Le Greffier, Le Président, Prendre des notes...
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