Logo pappers Justice

Conseil d'État, Juge des référés, 15 septembre 2026, 517820

Mots clés
pourvoi • irrecevabilité • recours • requis • résidence • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
15 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Paris
18 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
20 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    517820
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 15 sept. 2026, n° 517820
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Saint-Denis
Tribunal administratif de Montreuil
Ministre de l'intérieur
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2310201 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 25PA05606 du 18 juin 2026, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... B... ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l'article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A... B... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A... B... n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. M. A... B... n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 15 septembre 2026. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...