Tribunal judiciaire de Paris, 19 mars 2026, 25/00155
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • désistement • syndicat • service • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
20 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00155
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 19 mars 2026, n° 25/00155
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :69ceca05cdc6046d47e725be
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
20 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE
défendu(e) par FOIRIEN Jean
Parties défenderesses
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE
défendu(e) par MARION Philippe
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/00155 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745Z
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
Copie exécutoire et copie
hypothécaire à :
Me FOIRIEN, par la toque,
Copie certifiée conforme et copie hypothécaire à :
Me MARION, par la toque,
Le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE
SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 817 906 795, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque U0008
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F]
Né au [Localité 4] (ÉGYPTE) le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [K] [F]
Né à [Localité 6] (ANGLETERRE), le [Date naissance 2] 1988
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Monsieur [J] [K] [F]
Né à [Localité 7] (ARABIE SAOUDITE) le [Date naissance 3] 1991
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [K] [F]
Née à [Localité 6] (ANGLETERRE) le [Date naissance 4] 1998
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque E2181
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, VICE-PRÉSIDENT, Juge de l'exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
DÉBATS : À l'audience tenue publiquement le Jeudi 19 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputée contradictoire
------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Attendu que
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 2] a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ; Attendu que Monsieur [K] [F] et consorts ont procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 2], déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière ; Attendu que son désistement est pur et simple, qu'il y a lieu d'y faire droit ; Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] ne dispose d'une créance due que par un seul coindivisaire en la personne de Monsieur [K] [F] et non contre l'ensemble des indivisaires ; Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] estime qu'il ne peut de ce fait pas demander sa subrogation; Attendu qu'il convient d'ordonner la radiation des commandements de payer des 20 et 23 janvier 2025 publiés le 17 mars 2025 sous le volume 2025 S n°47, 48, 49 et 50 au 2e bureau du SPF de [Localité 1] ; Attendu que les frais et dépens resteront à la charge des saisis Monsieur [K] [F] et consorts qui les ont déjà réglés ;PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'Exécution, DONNE ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] du désistement de sa demande ; DIT que ce désistement met fin à l'instance ; ORDONNE la radiation des commandements de payer des 20 et 23 janvier 2025 publiés le 17 mars 2025 sous le volume 2025 S n°47, 48, 49 et 50 au 2e bureau du SPF de [Localité 1] ; LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [K] [F] et consorts. Fait et Jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026. La Greffière Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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