Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 18 septembre 2026, 26/00353

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
6 février 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
16 décembre 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RE F E R E N° Du 18 Septembre 2026 N° RG 26/00353 N° Portalis DBYC-W-B7K-MFI6 54Z c par le RPVA le à Me Alexis CROIX, Me Eve NICOLAS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Alexis CROIX, Me Eve NICOLAS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.A. SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me BOUCHER Alexandre, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me BOUCHER Alexandre, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 29 Juillet 2026, en présence de [C] [X] [Y], greffière stagiaire ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2026 (RG 25/00529) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [Q] [S] et M. [N] [V], et au contradictoire notamment, de M. [P] [F], Mme [K] [L] (les consorts [F] et [L]) et la société par actions simplifiées (SAS) SOEGTP, ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B] [A] ; Vu l'assignation en référé du 04 mai 2026 délivrée, à la demande des consorts [R], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'encontre de la société MIC Insurance Millenium, représentée en France par son mandataire la SAS Leader Underwriting, aux fins de : - lui déclarer l'ordonnance de référé du 06 février 2026 précitée, commune et opposable ; - réserver les dépens. Lors de l'audience du 29 juillet 2026, les consorts [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. La société MIC Insurance Millenium, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d'usage. La société anonyme (SA) MIC Insurance Company, également représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l'instance et a également formé par voie de conclusions les protestations et réserves d'usage.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d'une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès. Elle précise qu'elle n'est pas représentée par la SAS LEADER UNDERWRITING, tel que visé dans l'assignation. Il y a lieu de précisé que la SA MIC Insurance Company est la même entité que la SA Mic insurance Millénium (ancienne dénomination). Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l'article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l'expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l'espèce, les consorts [R] sollicitent l'extension des opérations d'expertise aux défendeurs, lesquels ont formé les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, de sorte qu'il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. La présente décision ayant pour objet d'étendre la mission de l'expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d'expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ; Déclarons communes à la SA MIC Insurance Company en qualité d'assureur de la SOGETP les opérations d'expertises diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2024 (RG n°24/00535) susvisée ; Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l'expertise, d'y être présentes ou représentées ; Disons que les demandeurs leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 500 € (cinq cent euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Laissons aux demandeurs la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...