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Tribunal judiciaire de Grasse, 16 octobre 2026, 25/03346

Chronologie de l'affaire

9 janvier 2024Tribunal judiciaire de Nice

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

1 exemplaire exécutoire par voie electronique aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 16 Octobre 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/03346 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJK2 DEMANDEUR : Monsieur [H] [D] né le 13 Janvier 2005 à NICE (06000) 50, boulevard Paul Montel 06200 NICE représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES : Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES 148, rue Anatole France 93200 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES 48, avenue du Roi Robert Comte de Provence 06100 NICE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame GERAUDIE, Juge Greffier : Madame BERTELOOT

Vu les articles

801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 05 mars 2026 ; A l'audience publique du 02 Avril 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 06 juin 2023, Monsieur [H] [D], alors âgé de 18 ans, était victime d'un accident de la circulation sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans les conditions suivantes : alors qu'il circulait au guidon de son deux-roues, il était heurté par le véhicule conduit par Madame [Z] [B], assuré auprès la société GMF, qui ne respectait pas l'arrêt imposé par le stop. A la suite de l'accident, il était blessé et transporté au centre hospitalier de Nice. Par ordonnance rendue le 09 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a : - Ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R] [F] ; - Condamné la GMF Assurances à payer à Monsieur [D] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. L'expert a rendu son rapport le 20 novembre 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 10 novembre 2023 et retenant les lésions suivantes présentées par la victime en lien avec l'accident : des traumatismes au membre supérieur gauche avec fractures (intervention chirurgicale d'ostéosynthèse), au tibia droit et genoux, précisant que la pathologie ganglionnaire du creux poplité n'était pas imputable de façon directe, certaine et totale au traumatisme de l'accident. Faute d'accord sur un règlement amiable à la suite de négociations entreprises sur la base du rapport d'expertise judiciaire, par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 19 juin 2025, Monsieur [H] [D] a assigné la société GMF Assurances, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. *** Monsieur [H] [D] est en l'état de son assignation et sollicite - La condamnation de la compagnie d'assurances GMF au paiement de la somme totale de 63.078,93 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle allouée d'un montant de 5.000 euros et hors créance définitive de la CPAM des Alpes-Maritimes, au titre de l'indemnisation des postes de préjudice suivants : *1.440 euros au titre des frais divers (FD) pour les frais d'assistance à expertise *3.022,84 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire (ATPT) *15.000 euros au titre de l'incidence professionnelle (IP) *1.766,49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) *14.000 euros au titre des souffrances endurées (SE) *1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) *14.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) *2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) *5.000 euros au titre du préjudice d'agrément (PA) *10.000 euros au titre du préjudice sexuel (PS) - La condamnation de la compagnie d'assurance GMF au paiement de l'indemnisation de son préjudice avec application de l'intérêt au taux légal doublé à compter du 20 avril 2025, date d'expiration du délai d'offre et jusqu'au jour du jugement à intervenir devenu définitif, sur le fondement des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ; - La condamnation de la compagnie d'assurance GMF au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laurent GERBI ; - D'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la GMF ASSURANCES sollicite : - L'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] comme suit : *frais d'assistance à expertise : 1.440 euros *ATPT : 1.536 euros + 566,85 euros = 2.102,85 euros *DFT : 1.524 euros * SE : 7.500 euros * PET : 500 euros *PEP : 1.500 euros * DFP : 13.200 euros Soit une somme totale de 22.766,85 euros, à laquelle il conviendra de déduire le montant de la provision d'ores et déjà perçue à hauteur de 5.000 euros ; - De débouter Monsieur [D] de sa demande d'application des sanctions prévues par les articles L.211-9 et suivants et L.211-13 et suivants du code des assurances ; - De débouter Monsieur [D] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. *** La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte présente à son siège, n'a pas constitué avocat. Par courrier daté du 29 août 2025 et reçu le 05 septembre 2025, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance et que l'état définitif de ses débours était de 3.312,81 euros. *** Par ordonnance du 1er décembre 2025, l'instruction a été déclarée close avec effet au 05 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 02 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l'issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'intérêt du litige étant d'un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d'appel. La CPAM des Alpes-Maritimes n'étant ni comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation de la victime : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [D], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n'est pas contesté par la GMF ASSURANCES, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre. En l'espèce, les circonstances de l'accident et l'implication du véhicule de Madame [Z] [B], assuré par la compagnie GMF ne sont pas contestées. La compagnie GMF Assurances, assureur de Madame [Z] [B], doit donc indemniser Monsieur [D] de l'intégralité des préjudices subis. Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale : Selon l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l'accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d'assurances sociales conserve le droit à réparation contre l'auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisé par ces prestations. Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l'auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l'indemnisation d'un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Sur la liquidation du préjudice : A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. S'agissant de l'indemnisation, il y a lieu d'examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l'occasion de l'examen de chacun des postes de préjudice, de l'âge de Monsieur [D] au moment des faits (18 ans) et à la date de consolidation retenue par l'expert (18 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d'évaluer comme suit l'indemnisation de son préjudice : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Il s'agit en l'espèce d'indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l'évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 août 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit : Frais hospitaliers Du 19/06/2023 au 19/06/2023 : 1.361,15 euros Du 09/08/2023 au 09/08/2023 : 1.361,15 euros Frais médicaux 494,78 euros Frais pharmaceutiques 63,82 euros Frais d'appareillage 31,91 euros Total 3.312,81 euros La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 3.312,81 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant. 2/ Frais divers (FD) : Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d'hébergement, de l'assistance d'un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des "frais divers" les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement...). En l'espèce, Monsieur [D] sollicite : - La somme de 1.440 euros au titre de l'assistance aux opérations d'expertise légale par le Dr [L], justifiée par une note d'honoraires ; - Ainsi que la somme de 3.022,84 euros au titre de l'assistance par tierce personne passée (temporaire) qui est à inclure dans le poste des frais divers. Concernant la demande de frais au titre de l'assistance aux opérations d'expertise, la GMF ASSURANCES est en accord avec cette demande. Au vu de la facture produite, les frais engagés pour l'assistance aux opérations d'expertise sont justifiés et portent sur la somme de 1.440 euros au vu de la pièce justificative produite, montant qui sera ainsi retenu. Concernant la demande de tierce personne temporaire, à inclure dans les frais divers, l'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 € peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap, du besoin et de la spécialisation de la tierce personne. L'expert a retenu dans son rapport la nécessité d'une assistance par tierce personne pour l'accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne, diverses tâches domestiques, et accompagnement lors de ses déplacements, selon les modalités suivantes : - 1 heure 30 par jour du 06 juin 2023 au 18 juin 2023 et du 20 juin 2023 au 09 août 2023 - 4 heures par semaine du 11 août 2023 au 11 octobre 2022. Monsieur [D] sollicite l'indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l'expert sur la base d'une rémunération de 23 euros de l'heure, soit un total de 3.022,84 euros selon le détail suivant : - Du 06/06/2023 au 18/06/2023 : 1,5 h x 13 j x 23€ = 448,50€ - Du 20/06/2023 au 09/08/2023 : 1,5h x 51j x 23€ = 1.759,50€ - Du 11/08/2023 au 11/10/2023 : 4h x 8,857 semaines x 23€ = 814,84€. La compagnie GMF ASSURANCES ne conteste pas les modalités retenues par l'expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle 16 euros correspondant au coût d'une rémunération d'un salarié, charges comprises, selon le détail suivant : - 64 j x 1,5x 16€ = 1.536€ - 62 j / 7 x 4 x 16€ = 566,85€. S'agissant des modalités d'indemnisation au titre de la tierce personne, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l'expert a retenu. S'agissant de la base du taux horaire, celui de 20€ sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [D]. Sur la base d'un tarif horaire de 20 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit : - Du 06/06/2023 au 18/06/2023 : 1,5h x 20€ x 13 j = 390€ - Du 20/06/2023 au 09/08/2023 : 1,5h x 20€ x 51 j = 1.530€ - Du 11/08/2023 au 11/10/2023 : 4h x 20€ x 8 s = 640 € Soit un total de 2.560 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 4.000 euros (1.440 euros + 2.560 euros). B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Incidence professionnelle (IP) : Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d'indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l'incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l'amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage. Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s'il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l'allocation temporaire d'invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir). En l'espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 15.000 euros en soutenant qu'au moment de l'accident il devait intégrer le CREPS pour exercer le métier de coach sportif, projet qu'il a dû abandonner compte tenu des séquelles définitives engendrées par l'accident, de sorte qu'il a dû accepter des travaux en intérim en tant que vendeur dans l'attente de parvenir à un projet professionnel compatible avec ses séquelles et n'engageant pas de force physique des membres supérieurs et principalement de la main gauche. A cet égard, il fait valoir qu'il occupe un emploi de vendeur polyvalent au magasin G-STAR du centre commercial CAP 3000 qui implique des manutentions et le port de charges lourdes pour la gestion des stocks, des livraisons et de la mise en place des rayons, et alors que l'expert a retenu dans son rapport au titre de l'incidence professionnelle une " pénibilité aux activités de force pratiquées avec la main gauche ". Il ajoute ressentir des douleurs régulières en journée et une fatigue importante en fin de semaine du fait de son travail physique, faute de n'avoir pu trouver un autre emploi compte tenu de ses diplômes et qualifications, aggravées par ses séquelles physiques. La compagnie GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, rappelant la nécessité d'une appréciation in concreto, et faisant valoir que : - Au moment des faits, Monsieur [D] était lycéen, et produit un dossier d'inscription au CREPS signé numériquement le 8 juin 2023 soit deux jours après l'accident et alors qu'il a pu reprendre après l'accident ses études de coach sportif de sorte qu'il n'existe pas de réorientation retenue par l'expert ; - Si l'expert retient dans son rapport une pénibilité aux activités de force pratiquées avec la main gauche, il appartient au demandeur de justifier que l'activité professionnelle exercée justifie une force avec la main gauche (production d'une fiche de poste ou attestation démontrant en quoi l'activité et sa poursuite entraîne une pénibilité aux activités de force pratiquées avec la main gauche), ce qui n'est pas le cas. Il apparaitrait qu'au moment des faits, Monsieur [D] poursuivait des études (BAC pro terminal mentionné dans le rapport d'expertise) et qu'il projetait d'intégrer une formation de coach sportif au CREPS, de telles études ayant été selon le rapport d'expertise " retardées ". Il convient de relever que très peu d'éléments sont produits sur ce point dans la mesure où seul le dossier d'inscription aux " TEP Activités de la forme - options : haltérophilie-musculation et/ou cours collectifs " signé numériquement à la date du 08 juin 2023 est produit (aucun autre élément sur la suite de l'inscription, du suivi de la formation etc..), et étant relevé qu'aucune demande n'est formée au titre d'un préjudice scolaire universitaire. De la même façon, Monsieur [D] ne produit que très peu d'éléments sur la suite des activités professionnelles déclarées. Le seul élément qu'il produit est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société GNOTHI SEAUTON le 29 mars 2024 concernant un emploi de conseiller clientèle au sein de la boutique GSTAR au centre commercial CAP 3000. Si l'expert retient dans son rapport dans le cadre de l'incidence professionnelle une " pénibilité aux activités de force pratiquées avec la main gauche " qui aurait pu permettre d'envisager une indemnisation du fait d'une limitation des possibilités professionnelles en lien avec les séquelles (éventuellement en lien avec le projet professionnel dans le domaine du sport) ou d'une pénibilité ou fatigabilité accrue de l'activité professionnelle (notamment en lien avec l'activité professionnelle évoquée de conseiller clientèle), encore aurait-il fallu qu'il produise des éléments permettant d'étayer ses allégations, à même de mettre en mesure la juridiction d'apprécier ces composantes du préjudice d'incidence professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur [D] au titre de l'incidence professionnelle n'apparait pas fondée et sera donc rejetée. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, soit une "gêne dans la vie courante" : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d'agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 1.766,49 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert et sur la base d'une somme de 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total (base mensuelle de 1.000 euros). La compagnie GMF ASSURANCES reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expertise et offre une somme totale de 1.524 euros selon le détail suivant : - Déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 85€ - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sur 64 j : 912 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 62 j : 440€ - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 30 j : 85€. L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire (regroupé par classe): - Total à 100% le 06/06/2023, le 19/06/2023 et le 10/08/2023 soit 3 jours - Partiel à 50% du 07/06/2023 au 18/06/2023 (12j), du 20/06/2023 au 09/08/2023 (51j) soit 63 jours - Partiel à 25% du 11/08/2023 au 11/10/2023 soit 62 jours - Partiel à 10% du 12/10/2023 au 10/11/2023 soit 30 jours. Compte tenu des périodes retenues par l'expert et sur une base de calcul de 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, apparaissant adaptée au cas d'espèce et conforme au tarif habituellement retenu, le préjudice de la victime sera évalué comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 30€ x 3 j = 90€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 30€ x 50% x 63 j = 945€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30€ x 25% x 62 j = 465€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30€ x 10% x 30 j = 90€ Soit une somme totale de 1.590 euros. Dès lors, il convient d'accorder à ce titre la somme de 1.590 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) : Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime...). En l'espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 14.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d'expertise, rappelant le traumatisme initial, les contraintes de soins, et le retentissement émotionnel. La compagnie GMF ASSURANCES offre quant à elle une somme de 7.500 euros. L'expert a retenu des souffrances évaluées à 3,5/7. Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées à moyennes, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés avec notamment une intervention chirurgicale ambulatoire, une immobilisation, des douleurs physiques outre les séquelles sur le plan psychologique tenant notamment compte des circonstances de l'accident, étant relevé que l'expert mentionne la réalisation de " quelques consultations chez le psychiatre avant consolidation dues au traumatisme incriminé ", sans toutefois qu'il ne soit produit les justificatifs en question. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ces souffrances endurées seront justement évaluées à la somme de 9.000 euros. Dès lors, il convient d'accorder à ce titre la somme de 9.000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) : Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 1.000 euros, à ce titre au regard des conclusions du rapport d'expertise. La compagnie GMF ASSURANCES offre quant à elle une somme de 500 euros dans la mesure où il est évalué à 2/7 sur une période limitée du 6 juin au 09 août 2023. L'expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 2/7 du 06 juin 2023 au 09 août 2023, et qui apparait donc en lien notamment avec l'immobilisation du membre supérieur gauche subie par Monsieur [D]. Ce préjudice peut ainsi être considéré comme léger et relativement bref puisque limité à deux mois. Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d'allouer à Monsieur [D] la somme 700 euros B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6% Ce poste indemnise après consolidation, c'est-à-dire lorsque l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d'incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite une somme 14.850 euros sur la base de l'invalidité de 6% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 2.475€. La compagnie GMF ASSURANCES conclut quant à elle que le point peut être fixé à 2.200 euros soit une indemnisation de 13.200 euros. L'expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 6 %. Il retient un déficit caractérisé par des douleurs post traumatiques persistantes au niveau du genou, du poignet/ main, mentionnant des séquelles prépondérantes au niveau du poignet gauche (et étant relevé que la pathologie ganglionnaire du creux poplité n'est pas retenue comme imputable de façon directe, certaine et totale à l'accident), outre les séquelles sur le plan psychologique. Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (18 ans), sera retenue une valeur du point de : 2.475 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 6 x 2.475 = 14.850 euros. Il convient donc d'allouer à la somme de 14.850 euros à Monsieur [D] au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. 2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) : Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d'expertise, rappelant les séquelles esthétiques permanentes relevées par le médecin expert. La compagnie GMF ASSURANCES offre quant à elle la somme 1.500 euros. L'expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération des cicatrices séquellaires présentes au niveau de la main gauche et du genou gauche, de sorte qu'il peut être qualifié de très léger, s'agissant de cicatrices de particulière petite taille et peu visibles. En considération de ces éléments et de l'âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 1.500 euros. 3/ Préjudice d'agrément (PA) : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité. L'appréciation se fait en fonction notamment de l'âge, du niveau de pratique. Le préjudice d'agrément peut résulter, en l'absence de limitation physique de la capacité d'exercer une activité particulière, d'une impossibilité d'exercer l'activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l'accident. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, relevant qu'il a dû définitivement abandonner la pratique de la musculation et du fitness exercée antérieurement de manière régulière et constituant pour lui un facteur d'épanouissement personnel essentiel dont il est désormais privé de manière quasi-complète au vu des séquelles objectivées par l'expert qui retient au titre ce préjudice une " gêne aux activités de force avec la main gauche ". La compagnie GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, rappelant la nécessité d'une appréciation in concreto, et faisant valoir que les attestations produites par le demandeur ne permettent de considérer qu'il justifie d'une pratique antérieure des activités sportives alléguées et qui pourraient être gênées du fait de la nécessité d'une force avec la main gauche. Le rapport d'expertise mentionne au titre de ce préjudice une " gêne aux activités de force avec la main gauche ", de sorte que ce préjudice peut être retenu dans le principe. Il convient de distinguer deux éléments dans l'appréciation de ce poste de préjudice : - D'une part, la preuve qui doit être rapportée par la victime de le pratique antérieure d'une activité sportive ; - D'autre part, la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité ou d'une limitation de la pratique antérieure. Concernant la preuve de la pratique antérieure d'une activité sportive, force est de constater que très peu d'éléments probatoires sont produits par Monsieur [D], ce dernier ne produisant que deux attestations émanant de son entourage évoquant la pratique du fitness, de la musculation ainsi que de la course à pied antérieurement à l'accident, ce qui peut aussi faire écho au dossier d'inscription au CREPS. Il est toutefois à souligner qu'au vu du projet professionnel sportif évoqué, Monsieur [D] aurait pu être en mesure de produire plus d'éléments concernant sa pratique antérieure (notamment abonnement dans une salle de fitness/musculation). Ainsi, si l'existence d'un préjudice d'agrément peut être retenu comme étant caractérisé par une gêne aux activités de la force avec la main gauche qui aurait pu permettre d'envisager une indemnisation du fait d'une limitation dans la pratique antérieure ou d'une impossibilité d'exercer l'activité en question dans les conditions antérieures, encore aurait-il fallu qu'il produise des éléments permettant d'étayer ses allégations, à même de mettre en mesure la juridiction d'apprécier ces composantes du préjudice d'agrément (à savoir d'une part la pratique antérieure et d'autre part la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité ou d'une limitation de la pratique antérieure). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur [D] au titre du préjudice d'agrément n'apparait pas fondée et sera donc rejetée. 4/ Préjudice sexuel (PS) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de libido, de capacité physique, frigidité), et l'atteinte aux fonctions reproductrices. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 10.000 euros, indiquant être limité dans l'acte sexuel en raison de douleurs positionnelles et de limitations fonctionnelles du fait des atteintes séquellaires laissées par l'accident, produisant à ce titre une attestation de sa conjointe reprenant ces éléments et les répercussions sur la sphère intime et sexuelle du couple. La compagnie GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le demandeur ne produit aucune preuve d'impossibilité d'avoir une relation sexuelle. L'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel caractérisé par une " gêne lors de la pratique des positions nécessitant un appui sur la main gauche ". S'il est certain que l'imputabilité entre l'état séquellaire de Monsieur [D] et les répercussions sur la sphère sexuelle alléguées par ce dernier qui sont de l'ordre de la perte de la fonction de plaisir est difficile à établir de façon objective, il apparaît toutefois qu'une part de subjectivité est incontestable et qu'il peut s'entendre que l'atteinte à l'intégrité physique consécutive à l'accident dont il reste atteint est à même d'engendrer des incidences et répercussions sur la sphère sexuelle, constitutives d'un préjudice lié à l'acte sexuel, qui peut inclure la dimension de perte de libido et de capacité physique, qu'il convient d'indemniser. En considération de ces éléments et particulièrement de l'âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2.000 euros. III-RÉCAPITULATIF : Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit : Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 3.312,81 euros 0 euros 3.312,81 euros Frais divers 4.000 euros 4.000 euros 0 Incidence professionnelle Rejet Déficit fonctionnel temporaire 1.590 euros 1.590 euros 0 Souffrances endurées 9.000 euros 9.000 euros 0 Préjudice esthétique temporaire 700 euros 700 euros 0 Déficit fonctionnel permanent 14.850 euros 14.850 euros 0 Préjudice esthétique permanent 1.500 euros 1.500 euros 0 Préjudice d'agrément Rejet Préjudice sexuel 2.000 euros 2.000 euros 0 Indemnisation totale 36.952,81 euros 33.640 euros 3.312,81 euros La société GMF ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] la somme totale de 33.640 euros en réparation de son préjudice. La condamnation sera ordonnée en deniers et quittances étant rappelé que Monsieur [D] parait avoir reçu une provision pour un montant total de 5.000 euros. Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 3.312,81 euros. *** Sur la sanction pour absence d'offre d'indemnisation : En application de l'article L 211-9 du code des assurances, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu'à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l'expert chargé de fixer la date de consolidation. Selon l'article L211-13 du même code lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre. Tel est le cas d'une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. En l'espèce, Monsieur [D] indique l'offre d'indemnisation faite par la compagnie GMF ASSURANCES peut être considérée comme dérisoire, ne comprenant pas les postes d'incidence professionnelle, de préjudice d'agrément et sexuel, de telle sorte qu'il convient de considérer qu'elle vaut absence d'offre. La compagnie GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande faisant valoir que l'offre transmise le 6 janvier 2025 à la suite du dépôt du rapport d'expertise est satisfaisante et a par ailleurs été complétée le 22 janvier 2025, précisant son absence d'offre concernant les postes d'incidence professionnelle et d'agrément faute de justificatifs suffisants, de telle sorte que les offres effectuées apparaissaient conformes à la description du dommage et des pièces communiquées. Concernant l'offre d'indemnisation de l'assureur, il est constant que cette dernière a été réalisée dans le délai légal. Par ailleurs, cette offre d'indemnisation porte sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le rapport d'expertise. L'assureur ne pouvait valablement formuler une offre sur d'autres chefs de préjudice compte tenu de l'absence de transmission des éléments permettant d'en faire une évaluation et ainsi un chiffrage, étant relevé que les demandes formulées au titre des préjudices d'incidence professionnelle et d'agrément ont été rejetées dans le cadre de la présente demande. Concernant le montant de l'indemnisation proposée au titre des différents postes de préjudices mentionnés au rapport d'expertise, ce dernier n'apparait pas manifestement dérisoire, l'offre apparaissant comme suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision. Dès lors, l'offre présentée apparait comme suffisante au regard des dispositions précitées. Monsieur [D] sera, par conséquent, débouté de sa demande de doublement de l'intérêt légal. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'en écarter l'application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l'article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l'article 695 qui constituent des dépens. Selon l'article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d'exposer en l'absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La compagnie GMF ASSURANCES succombe et supportera par conséquent les dépens, en ceux compris ceux de l'instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance. Il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision. Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [H] [D] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l'accident subi le 06 juin 2023 impliquant le véhicule conduit par un assuré auprès de la société GMF ASSURANCES ; Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [H] [D] comme suit : - 4.000 euros au titre des frais divers - 1.590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 9.000 euros au titre des souffrances endurées - 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 14.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 2.000 euros au titre du préjudice sexuel Soit la somme totale de 33.640 euros en réparation de son préjudice ; Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [D] en derniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées pour un montant total de 33.640 euros, en réparation de son préjudice, étant précisé que la somme de 5.000 euros semble avoir d'ores et déjà été versée par la GMF ASSURANCES ; Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande de doublement de l'intérêt légal en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances ; Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 3.312,81 euros ; Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Laurent GERBI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence , la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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