Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2026, 2617956
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire2617956
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Satisfaction partielle
- Référence abrégée TA Cergy-pontoise, 15 sept. 2026, n° 2617956
- Nature Décision
- Partie requéranteCOMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNEdéfendu(e) par DUNK Marion
- Partie défenderesseEMAMI HOLDINGdéfendu(e) par TASCIYAN Daniel
- Avocat(s) SEBAN ET ASSOCIES
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 septembre 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 18 août, 1er septembre et 7 septembre 2026, la Société Emami Holding, représentée par Me Tasciyan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° URB 2026-06-06 du 23 juin 2026 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a retiré le permis de construire tacite PC 092 078 26 0001 du 3 mai 2026 en vue du changement de destination en salle polyvalente d'une partie de l'établissement situé sur les parcelles n° 0N-0157, 0N-0126 et 0N-0036 au 34/36 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Société Emami Holding soutient que : - la condition d'urgence est présumée au regard de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme et ce d'autant plus qu'elle était titulaire d'un permis de construire et alors que les motifs d'opposition du propriétaire du terrain d'assiette, la société Sogevil, allégués par la commune, ne sont pas établis et relèvent en tout état de cause d'un litige d'ordre privé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la commune de Villeneuve-la-Garenne n'a pas pris en compte les observations écrites qu'elle lui avait communiquées dans le délai légal, ni fait droit à sa demande d'entretien ; elle méconnaît les prescriptions applicables en zone UAI7c7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine lesquelles autorisent les équipements relevant de la destination « commerces et activités de services » laquelle correspond à celle de son projet qu'elle avait par erreur de plume présenté initialement dans sa demande comme « autres équipements recevant du public » ; Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 août et 1er septembre 2026, la commune de Villeneuve-la-Garenne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Société Emami Holding d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas satisfaire la présomption de l'article L. 300-3-1 du code de l'urbanisme et que les travaux projetés ne sont pas autorisés par le bail que lui a consenti la société Sogevil ; aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'au terme des travaux projetés le bien aura pour destination « autres équipements recevant du public » proscrite dans la zone UAI par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2619723 enregistrée le 18 août 2026, par laquelle la Société Emami Holding demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 septembre 2026 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ; - les observations de Me Tasciyan représentant la Société Emami Holding ; - el les observations de Me Dunk pour la commune de Villeneuve-la-Garenne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: La société Emami Holding a déposé le 2 février 2026 une demande de permis de construire en vue de procéder au changement de destination d'une partie du bâtiment qu'elle occupe sur les parcelles n° 0N-0157, 0N-0126 et 0N-0036 au 34/36 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne en salle polyvalente. Une décision tacite de délivrance de permis de construire est née le 3 mai 2026. Par un arrêté du 23 juin 2026, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a expressément retiré ce permis de construire et a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Emami Holding demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2026. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme «Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s'appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l'administration procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d'urgence qu'elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Pour justifier de l'urgence, la société Emami Holding fait valoir que la décision en litige porte atteinte à ses intérêts alors qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite qui lui a été irrégulièrement retiré. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'en se bornant à alléguer l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme, et les motifs d'opposition de la société Sogevil, propriétaire du terrain d'assiette, qui relèvent en tout état de cause d'un litige d'ordre privé, la commune de Villeneuve-la-Garenne ne justifie pas de circonstances particulières de nature à écarter la présomption d'urgence de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme qui doit en conséquence être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Si le 1er juin 2026, le maire de Villeneuve-la-Garenne a invité la pétitionnaire à présenter sous quinze jours ses observations écrites, laquelle les lui a communiquées par courrier reçu en mairie le 12 juin suivant et sollicitait en outre un entretien selon ses disponibilités, il ne ressort pas de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier qu'il en ait été tenu compte. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire est de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le second moyen soulevé à l'appui du recours tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux des prescriptions applicables en zone UAI7c7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la société Emami Holding est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2026. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». 11. L'exécution de la mesure de suspension prononcée n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution en application des dispositions précitées. En outre, la demande d'injonction sollicitant la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par la société Emami Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne du 23 juin 2026 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : La commune de Villeneuve-la-Garenne versera une somme de 1 500 euros à la société Emami Holding au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emami Holding et à la commune de Villeneuve-la-Garenne. Fait à Cergy, le 15 septembre 2026. La juge des référés, signé A. Mettetal Maxant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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