Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2026, 25/03986
Chronologie de l'affaire
9 septembre 2021Tribunal judiciaire de Brest
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel25/03986
- Dispositif Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Rennes, 30 sept. 2026, n° 25/03986
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Brest, 9 septembre 2021
- Identifiant Judilibre6abe4cb2c27382d099608887
- Partie appelantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par PHILIPPE Hélène
- Partie intimée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Brest
9 septembre 2021
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N° N° RG 25/03986 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBL6 [R] [U] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 20/00044 **** APPELANTE : Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [U], commerçante, a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mai 2017 et a bénéficié d'un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique sur la période du 31 mai au 5 juillet 2019. Le 21 juin 2019, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié une décision de refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 1er juin au 5 juillet 2019, au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Contestant cette décision, Mme [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 25 septembre 2019. Le médecin conseil a alors conclu que son état de santé était stabilisé au 1er juin 2019. Le 2 octobre 2019, suivant l'avis du médecin expert, la caisse a alors renouvelé sa décision de refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 1er juin 2019 au 5 juillet 2019. Contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 28 novembre 2019, a rejeté ses demandes. Le 24 janvier 2020, elle a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest lequel, par jugement du 9 septembre 2021, a : - déclaré recevable mais non fondé son recours ; - débouté Mme [U] de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 19 septembre 2019 ; - débouté Mme [U] de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] aux dépens. Par déclaration adressée le 13 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2021. Par arrêt du 14 juin 2023, la cour a : - ordonné une nouvelle expertise médicale technique et commis pour y procéder le docteur [K], avec pour mission de : * convoquer les parties, en avisant l'assurée qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant, * examiner Mme [U] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * dire si, à partir du 1er juin 2019, l'arrêt de travail de Mme [U] était ou non justifié, * dire si la reprise du travail était de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée ou si cette dernière devait faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé, * dire si la reprise du travail à temps partiel était médicalement justifiée et dans ce cas, préciser la date à laquelle la reprise pouvait s'effectuer à temps plein, * faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant ; - dit que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à Mme [U] ; - sursis à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise du docteur [T], désigné en remplacement du docteur [K], est parvenu à la cour le 30 mai 2024. Par courrier parvenu à la cour le 12 juin 2025, Mme [U] a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour : - de la recevoir en son appel ; - de déclarer son appel recevable et fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 1er juin jusqu'au 19 septembre 2019, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; En conséquence, - d'entériner les conclusions expertales aux termes desquelles il est constaté que la reprise du temps partiel à compter du 1er juin 2019 était médicalement justifiée ; - de dire et juger qu'elle doit être indemnisée au titre de la maladie par la caisse au titre de son arrêt du 31 mai au 19 septembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2029, date de fin de versement de ses indemnités, et à tout le moins, à compter du 21 janvier 2020, date de sa saisine du pôle social ; - de condamner la caisse à liquider ses droits au titre de son arrêt du 31 mai au 19 septembre 2019 ; - de condamner la caisse au paiement desdites indemnités pour cette période ; - d'enjoindre la caisse, à produire devant la cour, le décompte desdites indemnités ; - de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; - de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'entériner les conclusions expertales aux termes desquelles il est constaté que la reprise du temps partiel à compter du 1er juin 2019 était médicalement justifiée ; - de renvoyer Mme [U] vers elle pour liquidation de ses droits ; - de dire, en tout état de cause, que la caisse n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme [U] ; - de rejeter en conséquence la demande de condamnation de Mme [U] au titre dommages et intérêts ; - de rejeter les demandes de condamnations de Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION : 1 - Sur le droit à indemnités journalières du 1er juin au 19 septembre 2019 Le docteur [T], expert désigné par la cour, a répondu à la mission comme suit : 'À partir du 1er juin 2019, l'arrêt de travail de Madame [U] était justifié. En effet, différentes pièces médicales, certificats médicaux du médecin traitant, du rhumatologue notamment, montrent qu'elle a bénéficié de soins actifs aux dates du 26 et 28 juin 2019 avec notamment réalisation de viscosupplémentations qui traduisent d'une part l'existence de poussées inflammatoires à cette période, d'autre part nécessitent une limitation de l'activité physique dans les semaines suivant la réalisation de ces viscosupplémentations. À compter du ler juin 2019, la reprise du travail a été de nature à favoriser l'amélioration de l'état santé de l'assuré sous couvert que celle-ci se fasse à temps partiel. En effet, après une période de 2 ans d'arrêt de travail et au vu des contraintes physiques en lien avec l'activité professionnelle de Madame [U] et des soins actifs dont elle bénéficiait toujours, la reprise de l'activité professionnelle ne pouvait se faire que progressivement afin de pouvoir évaluer la tolérance de Madame [U] aux différentes activités inhérentes à son activité professionnelle. De ce fait, la reprise du travail à temps partiel du 1er juin 2019 était médicalement justifiée. Celle-ci pouvait se prolonger jusqu'au 18 septembre 2019. À la date du 19 septembre 2019 Madame [U] a pu reprendre son activité professionnelle à temps plein'. Les parties sollicitent que les conclusions de l'expert soient entérinées. Il y a donc lieu de dire que la reprise du travail par Mme [U] à temps partiel thérapeutique à compter du 1er juin 2019 (date de refus de prise en charge de la caisse) et jusqu'au 19 septembre 2019 était médicalement justifiée. Mme [U] sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits et au besoin condamne la caisse au paiement des indemnités journalières dues pour la période. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre la caisse à produire devant la cour le décompte desdites indemnités. 2 - Sur la demande de dommages et intérêts Mme [U] fait valoir que la caisse a fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de son dossier ; que dès le départ, elle a apporté des documents médicaux complets, claires et précis ; que cette bataille judiciaire l'a minée et est constitutive d'un préjudice moral et financier ; que c'est à tort que la caisse estime que le versement des indemnités journalières dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique relève d'une simple faculté pour elle et non d'une d'obligation alors que les textes applicables en 2019 ne lui laissait aucune faculté d'appréciation une fois remplies les conditions posées par le texte. La caisse réplique qu'elle n'a commis aucune faute dans le traitement du dossier de Mme [U] ; que le versement des indemnités journalières dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique n'est qu'une simple faculté pour elle ; que le médecin conseil n'a pas estimé justifiée cette reprise à temps partiel et que son avis s'imposait à elle. Sur ce : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le temps partiel thérapeutique est un dispositif qui a été remanié à de nombreuses reprises. En 1985, le texte a été codifié à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, avec une nuance puisqu'il énonçait : ' En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée'. Aussi, la Cour de cassation jugeait, au regard des termes de ce texte, que le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré dans les conditions prévues par ledit article n'était qu'une simple faculté pour la caisse qui en fixait elle-même la durée et les modalités. Elle estimait que la décision de maintien des indemnités relevait de la seule compétence de la caisse, les tribunaux ne pouvant se substituer à elle pour ordonner une telle prise en charge (Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n 99-13.142 ; 2 Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n 17-28.131). C'est ce qu'a jugé le pôle social de [Localité 3] dans la situation de Mme [U]. C'est également sur cette jurisprudence ancienne que la caisse appuie son argumentation. Cependant, la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 a remanié l'article L. 323-3 pour faire du temps partiel thérapeutique un droit de l'assuré et non plus seulement une faculté pour la caisse, sous réserve qu'il remplisse les conditions médicales et administratives, en énonçant : 'En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret (...)'. Il s'est avéré, dans la pratique, que l'objectif d'harmonisation n'a pas été atteint, la durée d'indemnisation étant, de fait, fixée par la caisse. L'article L. 323-3 a ainsi fait l'objet d'une nouvelle retouche par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, comme suit : 'En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret (...)'. L'article D. 613-21-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, précise en coutre ceci : 'En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé'. L'utilisation de l'expression 'peut être servie'au dernier alinéa de ce même article, reprise par la caisse au soutien de son argumentation, ne concerne que le délai du temps partiel thérapeutique : 'L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours'. C'est du reste ce qu'a jugé la Cour de cassation récemment en indiquant que 'l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale [dans sa rédaction applicable en 2019 comme en l'espèce], qui se suffisait à lui-même, ouvrait à l'assuré, dans la limite du délai maximal prévu à l'article R. 323-3 du même code, le bénéfice des indemnités journalières dès lors qu'il en remplissait les conditions médicales et administratives' (2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-18.682). Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, il est donc acquis que les indemnités journalières sont servies lorsque l'assuré en remplit les conditions, sans qu'aucune faculté d'appréciation ne soit laissée aux caisses primaires d'assurance maladie. En l'espèce, les conditions administratives ne sont pas discutées. S'agissant de la condition médicale, Mme [U] justifie d'une première prescription de son médecin traitant pour un temps partiel pour raison médicale du 31 mai au 5 juillet 2019, puis une seconde du 5 juillet au 19 septembre 2019. Le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [U] était stabilisé au 1er juin 2019 et par conséquent que la prescription d'un temps partiel thérapeutique n'était pas justifiée. Le service administratif de la caisse était tenu de suivre cet avis. La condition médicale faisait en conséquence défaut. Mme [U] a pu faire valoir son désaccord devant le médecin désigné d'un commun accord avec son médecin traitant pour réaliser l'expertise technique prévue par les textes et ensuite mettre en oeuvre les voies de recours judiciaires. L'appréciation différente de la situation médicale de Mme [U] par les médecins qui sont intervenus ne saurait établir la mauvaise foi de la caisse. Mme [U] ne démontrant aucune faute commise par la caisse, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre, pour la première instance et l'appel, la somme de 5 000 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.PAR CES MOTIFS
: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 9 septembre 2021 (RG 20/00044) dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que Mme [R] [U] doit bénéficier de l'indemnisation de ses arrêts de travail pour temps partiel médical du 1er juin au 19 septembre 2019; RENVOIE Mme [R] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits et au besoin condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au versement des indemnités journalières sur la période en cause ; DIT n'y avoir lieu d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à produire devant la cour le décompte desdites indemnités ; DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Mme [R] [U] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Prendre des notes...
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