Tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2010, 2009/02436
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi2009/02436
- Référence abrégée TJ Paris, 11 mai 2010, n° 2009/02436
- Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE \ MARQUE
- Marques QUI EST-CE ?
- Classification pour les marques CL28
- Numéros d'enregistrement 1448102
- Parties HASBRO INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) ; HASBRO FRANCE SAS ; HASBRO SA (Suisse) c. GIFI MAG SAS ; GIFI DIFFUSION SAS ; GIFI SA
- Parties demanderessesHASBRO INTERNATIONAL INCdéfendu(e) par Cabinet JONES DAYHASBRO FRANCEdéfendu(e) par Cabinet JONES DAYHASBROdéfendu(e) par Cabinet JONES DAY
- Parties défenderessesGIFI MAGdéfendu(e) par BOSSELUT RodolpheGIFI DIFFUSIONdéfendu(e) par BOSSELUT RodolpheGIFIdéfendu(e) par BOSSELUT Rodolphe
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 11 Mai 2010 N° RG : 09/02436
DEMANDERESSES
Société HASBRO INTERNATIONAL INC [...], Rhode Island 02862 USA
S.A.S. HASBRO FRANCE Savoie Technolac 73378 LE BOURGET DU LAC
S.A. HASBRO [...] 57340 SUISSE
représentées par Me Catherine MUYL - Cabinet JONES D A Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1007
DEFENDERESSES
S.A.S. GIFI MAG ZI de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT
S.A.S. GIFI DIFFUSION ZI de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT
S.A. GIFI Zone Industrielle la Boulbene - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT
représentées par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0719 et par Me Pierre F P F TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie SALORD, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 22 Mars 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Marie SALORD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu
compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Les sociétés HASBRO sont des acteurs importants sur le marché des jeux et des jouets et certaines de leurs créations ont connu un succès important notamment les jeux "Qui est ce?" et "Docteur M" en France depuis les années 1980.
La société HASBRO INTERNATIONAL Inc société américaine est titulaire sur le jeu "Qui est ce?", des droits de modèle déposé en France le 7 mars 1997, de la marque verbale "Qui est ce ?" n° 1 448 102 déposée le 3 fé vrier 1988 à l'INPI et des droits d'auteur ou copyright déposé le 26 octobre 1987 et enregistré le 13 juin 1988 sous le nom "guess who" aux Etats Unis.
La société HASBRO SA société de droit suisse s'est vue concéder par la société HASBRO américaine une licence en vue de fabriquer et commercialiser le jeu "Qui est ce?" ; elle est titulaire de tous les droits d'auteur, de modèle et de marques relatifs à l'ensemble des jouets H et donc du jeu "Qui est ce?" pour le monde entier en vue de fabriquer et promouvoir tous ces jouets.
La société HASBRO FRANCE a la qualité de commettant de la société HASBRO SA qui l'a chargée de la vente en France des produits HASBRO, la société suisse conservant tous les investissements liés à la promotion des produits.
En décembre 2003, les sociétés HASBRO ont assigné en contrefaçon du jeu "Qui est ce?" la société GIFI.
Un protocole a été signé le 8 juillet 2004 aux termes duquel la société GIFI s'est engagée à ne plus commercialiser de contrefaçons ou de copies serviles des jeux et jouets H et à interroger la société HASBRO en cas de doute sur le produit "Qui est ce?".
En 2006, les sociétés HASBRO ont constaté une nouvelle vente de contrefaçon du jeu "Docteur M" et ont rappelé la société GIFI à ses obligations issues du protocole transactionnel, notamment celle consistant à interroger la société HASBRO en cas de doute sur le produit "Docteur MABOUL".
Le 20 décembre 2007, les sociétés HASBRO ont fait assigner a société GIFI et sa centrale d'achat la société GIFI DIFFUSION en contrefaçon du jeu "PUISSANCE 4" et en violation du protocole transactionnel. Un nouveau protocole a alors été signé le 22 juillet 2008.
Quatre mois plus tard, les sociétés HASBRO ont constaté que la société GIFI proposait à la vente deux nouveaux jeux appelés "Qui est qui ?" et "Le petit chirurgien/la folle opération", ce second jeu ayant fait l'objet d'une publicité dans un dépliant publicitaire du 4 au 26 novembre 2008.
Le 18 décembre 2008, elles ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société GIFI pour le jeu "Qui est qui ?" et à un procès-verbal de constat pour le second jeu.
Par acte du 30 décembre 2008, les sociétés HASBRO ont fait assigner la société GIFI, la société GIFI MAG et la société GIFI DIFFUSION et ont demandé au tribunal de :
Dire qu'en commercialisant le jeu "Qui est qui?" et le jeu "le petit chirurgien", les sociétés GIFI ont violé leurs engagements aux termes des protocoles transactionnels des 8 juillet 2004 et 22 juillet 2008. Condamner solidairement les sociétés GIFI à verser aux société GIFI la somme de 235.000 euros à ce titre.
Dire qu'en important et en commercialisant le jeu "Qui est qui?", les sociétés GIFI ont commis des actes de contrefaçon de la marque "Qui est ce ?", du modèle déposé le 7 mars 1997 et des droits d'auteur de la société HASBRO Inc et des actes de concurrence déloyale. Dire qu'en important et en commercialisant le jeu "le petit chirurgien", les société GIFI ont commis des actes de concurrence déloyale. Interdire aux sociétés GIFI d'importer et de commercialiser le jeu "Qui est qui ?" et le jeu "le petit chirurgien", et ce sous astreinte de 150 euros par nouvelle infraction constatée.
Condamner solidairement les sociétés GIFI à payer :
*à la société HASBRO la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
*à la société HASBRO FRANCE la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
*à la société HASBRO SA la somme de 690.000 euros en réparation de son préjudice commercial.
Ordonner la publication de la décision à intervenir, dans quatre journaux aux choix des sociétés HASBRO et aux frais des sociétés GIFI sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 1.000 euros hors taxes, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement les sociétés GIFI à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés HASBRO ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2009, la société GIFI MAG, la société GIFI et la société GIFI DIFFUSION ont sollicité du tribunal de: -leur donner acte de ce qu'elles ne contestent pas les faits de contrefaçon du jeu
"Qui est ce ?" par le jeu "Qui est qui ?"
Fixer à une somme de principe le préjudice moral subi par la société HASBRO INTERNATIONAL du fait de cette contrefaçon.
Voir réduit à 5.000 euros le préjudice commercial subi par les sociétés HASBRO international et France au titre de la contrefaçon.
Pour le surplus
Débouter les sociétés HASBRO de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et de leurs demandes fondées sur la violation des deux protocoles transactionnels.
Dire n'y avoir lieu à publication judiciaire
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société GIFI anime un réseau de distribution comportant des magasins à son enseigne spécialisés dans la vente à petits prix d'articles destinés à la personne ou à l'équipement de maison, qu'elle est une société holding qui détient diverses participations dans des sociétés filiales qui exploitent ces magasins notamment la SAS GIFI MAG en charge de la majeure partie des magasins, que la société GIFI DIFFUSION est la centrale d'achats du réseau et que ses entrepôts sont situés à Villeneuve sur Lot.
Pour ce qui est du jeu "Qui est ce?" , elles ont indiqué ne pas contester les droits de propriété intellectuelle détenus par la sociétés HASBRO INTERNATIONAL, et notamment le droit de la marque verbale, du modèle déposé le 7 mars 1997 et enfin de droits d'auteur et donc les faits de contrefaçon allégués.
Cependant, elles ont contesté les demandes fondées sur la concurrence déloyale au motif que la reproduction serait servile et à un prix moindre en soutenant que c'est la marge appliquée par les sociétés demanderesses sur ses propres jouets qui est inusuelle de l'ordre de 6,5 fois le prix d'achat.
Elles ont ajouté qu'aucun autre fait distinct n'est invoqué au regard de la concurrence déloyale.
Pour ce qui est du jeu le Dr maboul, les sociétés défenderesses rappellent que les sociétés demanderesses ne disposent d'aucun droit de propriété intellectuelle et donc d'aucun monopole sur ces jeux et qu'en conséquence, seule la concurrence déloyale peut être invoquée. Elles précisent que le principe du jeu n'est pas protégé et que la réalisation de chaque jeu est différente de sorte qu'aucune confusion n'est possible.
Elles ont encore contesté le préjudice allégué par les sociétés HASBRO à hauteur de 750.000 euros notamment le préjudice moral, le préjudice commercial
Elles ont rappelé que le premier protocole ne concerne que la société GIFI et les sociétés HASBRO et que le second protocole concerne la société GIFI et la société GIFI DIFFUSION et les sociétés HASBRO.
La clôture était ordonnée le 16 décembre 2009.



