Tribunal judiciaire d'Angers, 30 juillet 2026, 26/00296
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi26/00296
- Dispositif Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée TJ Angers, 30 juill. 2026, n° 26/00296
- Identifiant Judilibre6a74ea8d195da062e0cf011b
- Partie demanderessePréfecture du Maine et Loire
- Parties défenderessesSOCLOVA SEM DE CONSTR & GESTION LOGEMENTSdéfendu(e) par LAUGERY Pierre du Cabinet BARRÉ MARIONPersonne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00296 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIFR
JUGEMENT du
30 Juillet 2026
Minute n° 26/00769
S.A. SOCLOVA
C/
[M] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
Mme [O]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026
après débats à l'audience du 30 Avril 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société d'Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d'ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [M] [O]
née le 07 Août 1979 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 27 avril 2023, la SEM SOCLOVA a donné à bail à Mme [O] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé de 598.91 euros, outre une provision sur charges.
Le 10 septembre 2025, la SEM SOCLOVA a fait délivrer à Mme [O] [M] un commandement de payer visant les clauses résolutoires figurant au bail pour la somme en principal de 2.539,38 euros représentant les loyers et charges impayés et lui faisant commandement de justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SEM SOCLOVA a fait assigner Mme [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ANGERS aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Mme [O] [M] à payer la somme de 2.289,50 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 octobre 2025 ou à la date du 10 novembre 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance du logement,
- l'expulsion de Mme [O] [M] et de tous occupants du chef du locataire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de Mme [O] [M] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation et indexation taxes et charges en plus telle que prévue au contrat de bail, depuis la résiliation du bail ou à compter de l'audience et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- l'exécution provisoire,
- la condamnation de Mme [O] [M] au paiement de la somme de 600.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l'audience du 30 avril 2026 , la SEM SOCLOVA a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers; le bailleur s'est désisté de sa demande au titre du défaut d'assurance compte tenu du justificatif produit par la locataire. Le bailleur a indiqué qu'il transmettrait les justificatifs pour le sur loyer mis en oeuvre depuis plusieurs mois.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
Mme [O] [M] n'a pas contesté l'existence ni le montant de la dette locative et a indiqué qu'elle payait ce qu'elle pouvait; elle a justifié de l'assurance de son logement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe les parties étant informées.
Aucun justificatif n'a été transmis en cours de délibéré par le bailleur s'agissant du sur loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d'assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret. En l'espèce, la SEM SOCLOVA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé receptionné le 19 mai 2025. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action en résiliation du bail est donc recevable. Sur le bien fondé des demandes : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurances du logement ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de justification de l'assurance du logment et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit. La locataire a justifié de l'assurance du logement en cours de procédure et le bailleur s'est désisté de sa demande à ce titre. L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date. La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que "tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause". En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit. Il résulte des pièces versées par le bailleur que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [O] [M], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 10 septembre 2025 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS conformément aux dispositions applicables à la date de la signification. La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2025. Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il y a également lieu de condamner Mme [O] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux. Par ailleurs, la SEM SOCLOVA réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 23 avril 2026 mensualité de mars comprise, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l'exécution. Par contre le bailleur n'a pas transmis de justificatif concernant la mise en oeuvre du sur loyer appliqué pour un montant de 1.887,11 euros en janvier 2026 puis 1.862,11 euros en février puis mars 2026. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Mme [O] [M] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée. Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [O] [M] à payer à la SEM SOCLOVA la somme de quatre mille soixante dix euros et vingt quatre centimes (4.070,24), assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2.289,50 euros et du jugement pour le surplus, conformément à la demande formulée. En l'espèce la locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'elle n'a pas repris le paiement des loyers courants, les versements réalisés étant inférieurs au montant du loyer et des charges. Sur les demandes accessoires : Conformement aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. En l'espèce la requérante a sollicité l'application de cette disposition et il convient d'y faire droit. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la requérante une somme de 150.00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 514 et de l'article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Mme [O] [M] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût du commandement de payer.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort : CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 avril 2023 entre la SEM SOCLOVA et Mme [O] [M], à la date du 11 novembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si besoin est ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [O] [M] à verser à la SEM SOCLOVA , à compter du 11 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Mme [O] [M] à payer à la SEM SOCLOVA la somme de quatre mille soixante dix euros et vingt quatre centimes (4.070,24) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 23 avril 2026 mensualité de mars comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2.289,50 euros et du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [O] [M] à payer à la SEM SOCLOVA la somme de 150.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE LA SEM SOCLOVA de ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Prendre des notes...
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