Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2026, 2607209
Chronologie de l'affaire
15 septembre 2025Tribunal administratif de Grenoble
25 août 2025Tribunal administratif de Grenoble
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire2607209
- Type de recours Exécution d'un jugement
- Dispositif Satisfaction totale
- Référence abrégée TA Grenoble, 23 juill. 2026, n° 2607209
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Grenoble, 25 août 2025
- Partie requérantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
- Parties défenderesses
- Avocat(s) SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
15 septembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
25 août 2025
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2508956 du 15 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune de la Morte a délivré à Mme E... F... et M. H... J... un permis de construire un chalet sur la parcelle cadastrée section AE n° 235 située au 3 lotissement du Pré de la Luge à la Morte ainsi que l'exécution de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 juillet 2026, Mme E... F... et M. H... J..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent à la juge des référés : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 15 septembre 2025 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme G... et de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête en levée de suspension est recevable même si le permis de construire modificatif n'est pas définitif ; - le permis de construire modificatif n° 1 délivré le 30 juin 2026 a régularisé les vices relevés dans l'ordonnance du 15 septembre 2025 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a déjà été écarté par la précédente ordonnance et les requérants ne font valoir aucun élément nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, M. et Mme I... G... et M. C... B... concluent au rejet de la demande de levée de la suspension ordonnée par l'ordonnance du 15 septembre 2025 et demandent à la juge des référés de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif n'est pas définitif, de sorte que la demande de levée de la suspension est prématurée ; - le permis de construire modificatif ne régularise pas le problème d'implantation de la construction retenu dans l'ordonnance du 15 septembre 2025 ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne présente pas de garanties suffisantes de stabilité ; - le balcon prévu initialement est agrandi par le permis de construire modificatif, ce qui porte atteinte à leur intimité.Vu :
- la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2508817 par laquelle M. et Mme G... et M. B... demandent l'annulation des décisions attaquées. - l'ordonnance n° 2508956 du 15 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme D... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fiat, avocate de M. J... et Mme F..., - les observations de M. A..., maire de la Morte, - et les observations de M. G... et de M. B.... Les parties ont été informées que la clôture d'instruction a été différée au 22 juillet 2026 à 12 h 00. Des observations présentées par la commune de la Morte le 21 juillet 2026 ont été communiquées. La commune de la Morte indique que les voies desservant le lotissement du pré de la Luge sont des voies privées exclusivement réservées à l'usage des copropriétaires du lotissement. Une note en délibéré présentée pour M. J... et Mme F... le 22 juillet 2026 à 8h54 et devant être regardée comme un mémoire a été communiquée. Ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que la voie desservant le lotissement qui borde leur propriété ne constitue pas une voie privée ouverte à la circulation, de sorte que les règles d'implantation à l'alignement ne s'appliquent pas à leur projet. Deux notes en délibéré présentées par M. et Mme G... et M. B... ont été enregistrées le 22 juillet 2026 à 12h15 et 15h57. Elles n'ont pas été communiquées.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 11 mars 2025, le maire de la commune de la Morte a délivré à Mme F... et M. J... un permis de construire pour un chalet d'une surface de plancher de 88,40 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AE n° 235 située au 3 lotissement du Pré de la Luge. Par courrier du 25 avril 2025, M. et Mme G... et M. B... ont formé un recours gracieux, implicitement rejeté par la commune de la Morte. Par une ordonnance n° 2508956 du 15 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces deux décisions. Le maire de la Morte a délivré à M. J... et Mme F... un permis de construire modificatif par un arrêté du 30 juin 2026. Sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. J... et Mme F... demandent la levée de la suspension. Sur les conclusions à fin de lever la suspension de l'exécution des décisions : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. La circonstance que le permis modificatif n'est pas définitif et qu'il peut être contesté par des tiers n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit pris en compte par le juge des référés pour apprécier s'il y a lieu de lever la suspension. La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme G... et Mme B... doit dès lors être écartée. En ce qui concerne les vices ayant conduit à la suspension de l'exécution des décisions attaquées : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que celui-ci comporte un plan de masse comportant l'ensemble des indications requises par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et un plan de coupe et des plans des façade et des toitures complets au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le vice relatif à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire a été régularisé. En deuxième lieu, il ressort des nouveaux éléments avancés par la commune à l'audience et de ses observations produites avant la clôture, non contestés par M. et Mme G... ni M. B..., que la voie qui dessert le lotissement du pré de la Luge et qui borde le terrain d'assiette du projet constitue une voie privée appartenant à l'association syndicale du lotissement qui n'est pas ouverte à la circulation. Il s'ensuit que les dispositions du règlement de la zone Ubb relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent pas à la façade du projet située au droit de la voie de desserte du lotissement. Indépendamment des modifications apportées par le permis de construire modificatif, le vice tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Ubb sur ce point n'est dès lors plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne les autres vices invoqués par les défendeurs : En premier lieu, M. et Mme G... et M. B... n'apportent pas d'éléments nouveaux au soutien du moyen déjà écarté dans la précédente ordonnance et tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la profondeur du balcon a été accrue par le permis de construire modificatif. Au demeurant, et en tout état de cause, M. et Mme G... et M. B... ne précisent pas quelle règle serait méconnue du fait de ce changement. Ils ne peuvent utilement invoquer une atteinte aux conditions de jouissance de leurs bien, les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers. Ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et Mme F... sont fondés à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire qui leur a été accordé le 11 mars 2025. Sur les frais de l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... et de M. B... le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme G... et M. B... au même titre.O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé par le maire de la commune de la Morte le 11 mars 2025 à M. J... et Mme F... et de la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme G... et de M. B.... Article 2 : M. et Mme G... et M. B... verseront à M. J... et Mme F... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme G... et de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... J..., à Mme E... F..., à M. et Mme I... G..., à M. C... B... et à la commune de la Morte. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2026. La juge des référés, E. D... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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