Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2026, 2602425
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire2602425
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Expertise / Médiation
- Référence abrégée TA Châlons-en-champagne, 20 oct. 2026, n° 2602425
- Nature Décision
- Partie requéranteCommune de Les Mazuresdéfendu(e) par HARIR Ahmed du Cabinet AHMED HARIR
- Parties défenderesses
- Avocat(s) SELARL AHMED HARIR
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026, la commune de Les Mazures (08), représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des désordres affectant le parquet du gymnase communal. Elle soutient que : - elle s'est rapprochée de la société Enevie pour la fourniture et l'installation au sein du gymnase communal d'un système de déstratification d'air ; lors de l'intervention de la société le 11 juin 2025, des dégâts ont été occasionnés sur le parquet en raison de l'utilisation d'une nacelle non adaptée au plancher du gymnase ; - une expertise amiable a été organisée dont il est ressorti que les dommages sur le parquet sont la conséquence de la circulation de l'équipement nacelle utilisé par la SARL Enevie ; l'assureur de la SARL Enevie a toutefois dénié sa garantie. La requête a été communiquée le 6 juillet 2026 aux sociétés Enevie et AXA France Iard qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune Les Mazures entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. B..., ingénieur ESB, exerçant 97 domaine de la Vigne à Bondues (59910), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, rue du Paquis à Les Mazures et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le parquet du gymnase communal en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les travaux confiés à la société Enevie ; 3°) décrire les travaux réalisés par la société Enevie ; 4°) décrire les désordres constatés sur le plancher bois du gymnase et préciser si ceux-ci résultent de l'intervention de la société Enevie et de l'utilisation d'un chariot élévateur ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 7°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert : • avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; • recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 5 : L'expert informera le tribunal dans l'hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 avril 2027. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Mazures, à la société Enevie, à la société AXA France Iard et à M. B..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2026. La présidente, signé S. MEGRET ORDONNE au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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