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Tribunal administratif de Pau, 25 janvier 2024, 2202756

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire
    2202756
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Désistement
  • Référence abrégée
    TA Pau, 25 janv. 2024, n° 2202756
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédentePréfète des Landes, 10 août 2022
  • Parties requérantes
    Fédération SEPANSO Landes
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Préfète des Landes
    Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
  • Avocat(s) RUFFIE

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. E A, Mme B A, M. D A, M. C A et la fédération SEPANSO Landes, représentés par Me Ruffie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète des Landes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) SOBRIM une autorisation en vue de l'aménagement (tranche n° 1) d'un golf 18 trous et d'une opération d'urbanisation à Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 20 mars 2023, M. A et autres demandent au tribunal d'organiser une médiation. Par des courriers du 26 avril 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 26 avril 2023, la SAS SOBRIM a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un courrier, enregistré le 9 mai 2023, la préfète des Landes a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, M. A et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, M. A et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, désigné représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée SOBRIM. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire

10 août 2022Préfète des Landes