Tribunal judiciaire de Pontoise, 22 septembre 2026, 26/00284
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi26/00284
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Pontoise, 22 sept. 2026, n° 26/00284
- Identifiant Judilibre6abab0e1c27382d099dcaa3e
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 26/00284 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFCA
MINUTE N° :
S.A. CREATIS
c/
[O] [E] [N] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
HKH AVOCATS,
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 Septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [E] [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
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Le tribunal a été saisi le 23 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 11 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2026, et jugée le 22 Septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention de crédit signé électroniquement le 06 août 2021, la SA CREATIS a octroyé à Madame [O] [E] [N] [I] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédit d'un montant de 55.200 € remboursable en 144 mensualités de 471,59 € au taux fixe de 3,56 %, TAEG de 5,07%. Madame [O] [E] [N] [I] ayant cessé de régler les échéances la SA CREATIS l'a mise en demeure par lettre recommandée du 14 août 2025 d'avoir à régler la somme de 5.212,37 €, l'informant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis par courrier recommandé du 10 octobre 2025 l'a mise en demeure de payer la somme de 49.296,69 € C'est dans cet état que par acte de Commissaire de justice en date du 11 février 2026 la SA CREATIS a fait assigner Madame [O] [E] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : Condamner Madame [O] [E] [N] [I] à régler à la SA CREATIS par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 49.296,69 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,56 % à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025 et à titre subsidiaire de l'assignation 23 avril 2025 et celle de 800 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de prononcer la résiliation judicaire du prêt A l'audience du 02 juin 2026 la SA CREATIS représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes. Madame [O] [E] [N] [I] assignée à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 11 février 2024, soit deux années avant, il n'y donc pas forclusion. La SA CREATIS produit aux débats l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'échéancier, la fiche d'information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers). En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d'une indemnité de résiliation fixée par l'article D 312-16 du même code. En application des textes précités et au vu de l'offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d'amortissement, la SA CREATIS est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de Madame [O] [E] [N] [I], le paiement de la somme de 45.580,76 € (mensualités impayées + capital restant dû) avec intérêts à compter l'assignation du 11 février 2026 au taux contractuel de 3,56 % l'an sur la somme de 39.699,38 € capital restant dû et au taux légal pour le surplus. S'agissant de l'indemnité de 8% prévu par l'article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « …En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 1000 euros. Sur les autres demandes Madame [O] [E] [N] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 5], statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ; Condamne Madame [O] [E] [N] [I] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes : - 45.580,76 avec intérêts à compter l'assignation du 11 février 2026 au taux contractuel de 3,56 % l'an sur la somme de 39.699,38 € et au taux légal pour le surplus. - 1.000 € au titre de l'indemnité contractuelle. - 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute du surplus. Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision Condamne Madame [O] [E] [N] [I] aux dépens. Ainsi jugé, le 22 septembre 2026 La Greffière Le Juge Prendre des notes...
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