Tribunal administratif de Nantes, 5ème Chambre, 22 juillet 2026, 2512704
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire2512704
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Satisfaction partielle
- Référence abrégée TA Nantes, 22 juill. 2026, n° 2512704
- Rapporteur M. Guilloteau
- Nature Décision
- Partie requéranteOH PIRATESdéfendu(e) par PAYNEAU Héléna
- Partie défenderesseTalmont-Saint-Hilairedéfendu(e) par GOBET-LOPES Chloé
- Avocat(s) PAYNEAU
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Oh Pirates et M. B... A..., son gérant, représentés par Me Payneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2025 du maire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) portant réglementation de la vente ambulante sur le secteur de la plage du Veillon de Talmont-Saint-Hilaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Talmont-Saint-Hilaire de lui délivrer l'autorisation d'exercer son activité de vente ambulante sur les plages de la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas caractérisé de trouble à l'ordre public pouvant justifier l'interdiction de la vente ambulante sur les plages de la commune qu'il édicte ; - l'interdiction de vente ambulante sur les plages de la commune de 11 heures à 19 heures a un caractère général et absolu ; - cette interdiction porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - le maire n'est pas compétent pour soumettre les commerçants ambulants à une autorisation administrative préalable ; - le régime d'autorisation instauré par cet arrêté ne permet pas de comprendre les critères de sélection qui seront retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Oh Pirates la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est introduite par un établissement secondaire, dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Payneau, représentant la SARL Oh Pirates et M. A... ; - et les observations de Me Gobet, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire.Considérant ce qui suit
: Par arrêté du 15 juillet 2025, le maire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a réglementé la vente ambulante sur le secteur de la plage du Veillon. En son article 2, cet arrêté interdit notamment la vente ambulante, du 15 juillet au 15 septembre 2025, sur la portion de plage entre le parking du Veillon et le chenal du Payré, ainsi que sur le parking du Veillon, et soumet cette activité à une autorisation municipale. La société Oh Pirates, entreprise de commerce de détail ayant pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons, et M. A..., son gérant, demandent l'annulation de cet arrêté du maire de Talmont-Saint-Hilaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Talmont-Saint-Hilaire : La requête a été introduite par la SARL Oh Pirates, représentée par M. A... son gérant en exercice, lequel a qualité pour agir en son nom. Si la société requérante fait référence à son établissement secondaire, enregistré au registre du commerce et des sociétés de la Roche-sur-Yon, et dont le siège social est situé aux Achards, qui n'est, ainsi que le fait valoir la commune en défense, pas doté de la personnalité morale et ne constitue ainsi pas une entité juridiquement distincte, cette circonstance est sans incidence la capacité pour agir de la SARL Oh Pirates. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Talmont-Saint-Hilaire, tirée de ce que la requête aurait été introduite par une personne morale dépourvue d'existence, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) / 3° Le maintien du bon ordre (…) / 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente (…) . (…) ». Aux termes de l'article L. 2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente de marchandises par des commerçants ambulants. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu'elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu'elle apporte une restriction à l'exercice de droits. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense de la commune de Talmont- Saint-Hilaire que l'interdiction de la vente ambulante sur la portion de plage entre le parking du Veillon et le chenal du Payré litigieuse est motivée pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de tranquillité publique. Il est constant que la commune de Talmont-Saint-Hilaire, située sur le littoral atlantique vendéen, connaît une forte affluence de touristes en période estivale, notamment sur ses plages. Toutefois, cette dernière n'apporte aucun élément concret quant à l'encombrement de la plage du Veillon dont elle fait état, ni quant à la réalité des troubles à l'ordre public allégués, et notamment quant aux attroupements qui résulteraient du passage des vendeurs ambulants, et à la gêne occasionnée pour les déplacements des vacanciers. Par ailleurs, la commune n'établit pas non plus l'existence de risques sanitaires liés notamment au non-respect de la chaîne du froid, dont elle fait état, alors que la société Oh Pirates fait valoir être équipée de chariots de plage réfrigérés à moins 18 degrés. Enfin, la commune n'apporte aucun élément quant aux nuisances qui résulteraient de cette activité pour l'environnement alors que la plage sur laquelle la vente ambulante est interdite est équipée d'un commerce de plage. Dans ces conditions, en édictant, par l'arrêté litigieux, une interdiction de vente ambulante, sur la portion de plage entre le parking du Veillon et le chenal du Payré, et en soumettant cette activité sur le reste du territoire communal à une autorisation municipale préalable, sans que la nécessité de telles mesures ne soit établie, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Oh Pirates est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oh Pirates, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Talmont-Saint-Hilaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement à la SARL Oh Pirates d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Talmont-Saint-Hilaire du 15 juillet 2025 est annulé. Article 2 : La commune de Talmont-Saint-Hilaire versera à la SARL Oh Pirates la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL Oh Pirates et les conclusions présentées par la commune de Talmont-Saint-Hilaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Oh Pirates, à M. B... A... et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La rapporteure, C. Martel La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Prendre des notes...
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