Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 26 juin 2008, 07NC00369
Mots clés
requête • désistement • maire • pouvoir • rapport • recours • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
26 juin 2008
Tribunal administratif de Strasbourg
22 décembre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :07NC00369
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme STEINMETZ-SCHIES
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 26 juin 2008, 07NC00369
- Rapporteur : Mme Marie GUICHAOUA
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000019246798
- Président : Mme MAZZEGA
- Avocat(s) : TADIC
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
26 juin 2008
Tribunal administratif de Strasbourg
22 décembre 2006
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TADIC Christine
Parties intimées
Association Le Parc de la Maison Alsacienne
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 10 mars 2007 sous le n° 07NC00369, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2004 du maire de la commune de Reischstett délivrant à l'association « Le Parc de la Maison Alsacienne » un permis de construire autorisant la reconstruction d'une maison-musée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reischtett le paiement de la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'association ne pouvait solliciter le permis de construire, faute d'avoir la qualité de propriétaire ou de propriétaire apparent ; - le permis aurait dû être refusé, dès lors que la construction ne respecte pas la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et que la solution dérogatoire préconisée n'est aucunement appropriée ; - la modification du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir, illégalité qui rejaillit sur le permis délivré ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté pour la commune de Reischtett, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable faute de justification de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme ; que la modification du plan d'occupation des sols a poursuivi des objectifs d'intérêt général ; que l'association, titulaire d'un bail emphytéotique, justifiait d'une qualité lui donnant droit de solliciter un permis de construire ; que le moyen tiré du non respect des règles d'accessibilité aux handicapés est irrecevable car non soulevé dans le délai du recours contentieux ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2008, par lequel M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu, enregistré le 28 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune de Reichstett X sans renoncer toutefois au bénéfice de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu l'ordonnance
fixant au 17 mars 2008 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 21 mars 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;Considérant que
, par mémoire enregistré le 19 mars 2008, M. et Mme X ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête ou qu'il est constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur cette requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendent à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ou la survenance de la cause de non-lieu ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Reichstett la somme de mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Reichstett la somme de 1 000 (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X, à la commune de Reichstett et à l'association « Le Parc de la maison alsacienne ». 2 N°07NC00369Commentaires sur cette affaire
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