Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 juin 2024, 23-23.264
Chronologie de l'affaire
1 septembre 2023Cour d'appel de Cayenne
9 novembre 2021Conseil de Prud'hommes de Cayenne
5 novembre 2018Cour d'appel de Cayenne
22 septembre 2018Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi23-23.264
- Dispositif Déchéance
- Référence abrégée Cass. ord., 27 juin 2024, n° 23-23.264
- Publication Inédit au bulletin
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane, 22 septembre 2018
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2024:OR50590
- Identifiant Judilibre667e51886430c94f3afa7ce8
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet BOREE ELODIE
- Défendeurs au pourvoiCaisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 juin 2024
Cour d'appel de Cayenne
1 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Cayenne
9 novembre 2021
Cour d'appel de Cayenne
5 novembre 2018
Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane
22 septembre 2018
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: N 23-23.264
Demandeur(s)
: M. [D]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Allianz Iard et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50590
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [X] [D], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Guyane bâtiment générale (SGBG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane,
dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 27 juin 2024
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