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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 août 2026, 2601919

Chronologie de l'affaire

20 mai 2026Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
7 mai 2026Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire
    2601919
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée
    TA Clermont-ferrand, 25 août 2026, n° 2601919
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 mai 2026
  • Parties requérantes
    SCI Ladet Kebder
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
  • Avocat(s) MARTINET-BEUNIER

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, la SCI Ladet Kebder, Mme A... C..., M. D... E... et M. F... B..., représentés par Me Martinet Beunier demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de Pontgibaud a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle L.E. Energie un permis de construire une chaufferie bois associée à un réseau de chaleur communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Pontgibaud et à la société L.E. Energie qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2601920 du 20 mai 2026 du juge des référés ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation (…) dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.». 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». 3. Par une ordonnance n° 2601920 du 20 mai 2026, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de la SCI Ladet Kebder, de Mme A... C..., de M. D... E... et de M. F... B... à fin de suspension de la décision contestée du 13 mars 2026 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. La SCI Ladet Kebder, Mme C..., M. E... et M. B... ont été informés, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé qui leur a été faite par voie postale le 20 mai 2026 qu'ils ont réceptionnée le 26 mai suivant, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Alors qu'ils ne se sont pas pourvus en cassation contre l'ordonnance du 20 mai 2026 et qu'aucune confirmation expresse n'est parvenue au greffe du tribunal dans le délai d'un mois, La SCI Ladet Kebder, Mme C..., M. E... et M. B... sont réputés s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Ladet Kebder, Mme C..., M. E... et M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ladet Kebder, à Mme A... C..., à M. D... E... et à M. F... B..., à la commune de Pontgibaud et à la société L.E. Energie. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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