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Tribunal administratif de Nantes, 2ème Chambre, 7 octobre 2026, 2316579

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire
    2316579
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Nantes, 7 oct. 2026, n° 2316579
  • Rapporteur Mme El Mouats-Saint-Dizier
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
  • Avocat(s) LUDOT

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A... B..., représenté en dernier lieu par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la commune de Ruaudin (Sarthe) la remise en état, sur les parcelles dont il est propriétaire, des câblages électriques permettant la fourniture d'énergie par la société Total Energies ; 2°) de condamner la commune de Ruaudin à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ruaudin le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - alors qu'il a souscrit auprès de Total Energies un contrat de fourniture d'électricité, la commune de Ruaudin a procédé à l'arrachage de câbles électriques sur sa propriété, sans décision préalable ; - le 18 juillet 2023, il a adressé à la commune une mise en demeure de justifier de la motivation de cet arrachage, qui est restée sans effet ; - la situation est caractéristique d'une voie de fait et par conséquent, d'une atteinte illégale et irrégulière au droit de propriété consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le préambule de la Constitution de 1958. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Ruaudin, représentée par Me Forcinal, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Enedis à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ; 3°) de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les parcelles sur lesquelles ont été installés des compteurs, poteaux et câbles électriques sont inconstructibles, de sorte que cette installation était en tout état de cause dépourvue d'utilité ; - compte-tenu de l'occupation illégale de son domaine public et des risques portés à la sécurité publique, elle se trouvait en droit de faire retirer par la société Enedis les poteaux illégalement installés, ainsi que la ligne électrique qu'ils supportaient ; - elle n'a ni commandité, ni procédé au retrait d'un quelconque ouvrage sur la propriété du requérant, retrait auquel Enedis a procédé de sa propre initiative, de sorte qu'elle se trouve bien fondée à appeler en garantie la société Enedis dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser le requérant à la suite du retrait des compteurs installés sur la propriété de ce dernier ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux. La requête a été transmise à la société Enedis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère, - et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Ruaudin (Sarthe), a adressé à la maire de la commune un courrier daté du 18 juillet 2023, tendant à contester sa décision « de refus de maintien de l'alimentation électrique » qu'il avait obtenue sur sa parcelle de la part de son fournisseur d'énergie. Ce courrier est resté sans réponse. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de Ruaudin a refusé la remise en état, sur les parcelles dont il est propriétaire, de câblages électriques et de condamner la commune à l'indemniser d'un préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le requérant soutient que la décision de la maire de Ruaudin de procéder à l'enlèvement de câblages électriques alimentant sa propriété puis de refuser la remise en état de ces câblages est constitutive d'une voie de fait, un litige relatif à une voie de fait relève de la compétence des juridictions judiciaires. 3. En tout état de cause, il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2022, un agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de Ruaudin a dressé un rapport d'infraction constatant l'atteinte à l'intégrité du domaine public routier, prévue et réprimée aux articles L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière, consistant en la pose sans autorisation par des particuliers de poteaux de bois supportant des compteurs et câblages électriques raccordés sans autorisation au réseau de distribution d'électricité, en bordure du chemin du Mortier, certains de ces poteaux étant installés sur le domaine public routier de la commune et les autres étant installés sur les parcelles cadastrées section A n°s 1736 et 1742. Il ressort du rapport de constatation du 27 février 2024, rédigé par le même agent de police, que ces poteaux ont été enlevés au début du mois d'août 2022 par les services d'Enedis, qui ont également procédé à l'évacuation des câbles mais qu'à la suite de cette opération, des particuliers ont enterré des câbles d'alimentation, sur le domaine public, à moins de 20 cm de profondeur, afin d'alimenter les coffrets électriques qui étaient restés installés. Le 25 janvier 2023, la société Enedis a évacué les compteurs ainsi que les câbles électriques enterrés, en présence de militaires de gendarmerie, de la maire de Ruaudin et d'un policier municipal. La commune de Ruaudin fait valoir en défense qu'elle n'est pas à l'initiative de cette opération, laquelle relève des seuls services d'Enedis. En tout état de cause, la commune soutient, sans être contestée sur ce point, que le matériel retiré le 25 janvier 2023 se trouvait sur le domaine public et que son installation par des particuliers, et non par des professionnels mandatés à cette fin, ne respectait pas les conditions de sécurité nécessaires, les câbles ayant été enfouis à une très faible profondeur et raccordés entre eux avec du ruban adhésif. Par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait souscrit auprès d'un fournisseur d'énergie un contrat d'alimentation en électricité ne faisait pas obstacle à ce que la société Enedis ou la commune de Ruaudin procède à l'enlèvement, sur le domaine public routier, de câbles et poteaux électriques installés sans autorisation, et qui menaçaient la sécurité publique. Dans ces circonstances, à supposer même que l'enlèvement de matériel visant à l'alimentation électrique des parcelles dont est propriétaire M. B... relèverait d'une décision de la commune de Ruaudin et non de la société Enedis, qui n'a pas produit d'observations en défense, cette décision est dépourvue d'effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et est susceptible d'être rattachée aux pouvoirs de police municipale mentionnés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent. Par suite, d'une part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de remise en état de câblages électriques sur les parcelles dont il est propriétaire serait constitutive d'une voie de fait, hypothèse dans laquelle la juridiction administrative aurait au demeurant été incompétente pour connaître du présent litige et, d'autre part, en l'absence d'autre argument à l'appui de la requête de M. B... que la voie de fait, le requérant n'établit pas que la décision en litige serait illégale. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». 7. Comme le fait valoir en défense la commune de Ruaudin, dont le mémoire en défense a été communiqué au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral, aurait formulé auprès de la commune de Ruaudin une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Ruaudin : 8. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation de la commune de Ruaudin, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ruaudin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement sur le fondement de ces dispositions. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ruaudin présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Ruaudin. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Ruaudin est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la commune de Ruaudin et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Milin, première conseillère, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026. La rapporteure, C. Milin La présidente, M. Le Barbier La greffière, L. Devictor La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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