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Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 22 octobre 2026, 2026002970

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 N°271 Rôle n° 2026002970 DEMANDEUR(S) SA COGEP Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 400 833 596 Représentée par : SELAS COGEP AVOCATS Avocats au Barreau de Chartres DEFENDEUR(S) SARL [E] [G] Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 527 985 022 Représentée par le Cabinet Morice et Associés jusqu' au 09 septembre 2026 Non comparante à l'audience du 10 septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Lors des débats : Me Thierry DANIEL , Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL , Greffier DEBATS à l'audience publique du 10 septembre 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A: SELAS COGEP AVOCATS SARL [E] [G] I - LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 29 avril 2026 pour l'audience du 28 mai 2026. Dans son assignation, la société COGEP demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 Code Civil Vu les articles L. 441-10 et D.441 -5 du Code de commerce ; Vu l'article 700 Code de Procédure Civile ; Vu la présente assignation et les pièces qui y sont jointes ; JUGER la société COGEP recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : CONDAMNER la société [E] [G] à verser à la société COGEP la somme de 5.097,46 euros T.T.C au titre des notes d'honoraires impayées. JUGER que les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit à la société COGEP à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, et ce jusqu'au complet paiement de l'obligation de payer ; CONDAMNER la société [E] [G] au paiement des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce à parfaire au jour de l'entier paiement ; CONDAMNER la société [E] [G] à verser 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D.441 -5 du Code de Commerce ; CONDAMNER la société [E] [G] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [E] [G] aux entiers dépens. Le défendeur, la société [E] [G] par l'intermédiaire de son représentant Monsieur [O] [D] a adressé en date des 14 et 17 septembre 2026 deux courriers en recommandé avec accusé de réception informant le Tribunal que son conseil-Maître [N] [X] lui a adressé un mail en date du 09 septembre 2026 lui indiquant qu'elle ne le représenterait plus pour l'audience de renvoi du 10 septembre 2026. Face à ce délai très court pour pouvoir assurer correctement sa défense, Monsieur [D] dans ses 2 courriers demande le renvoi de son dossier à une date ultérieure dans le principe du contradictoire et demande la ré-ouverture des débats à une audience ultérieure. II - MOTIFS DU JUGEMENT Attendu, au regard des pièces produites aux débats, que le Tribunal n'est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision concernant les délais et demandes de renvoi pour le défendeur, En conséquence, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats et convoquera les parties devant le Tribunal à l'audience du jeudi 03 décembre 2026 à 14h00.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2026 à 14h00, Réserve les dépens, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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