Tribunal judiciaire de Pontoise, 3 septembre 2026, 25/01026
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi25/01026
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Pontoise, 3 sept. 2026, n° 25/01026
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Pontoise, 9 septembre 2025
- Identifiant Judilibre6aa2f0b0195da062e01d8bca
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
9 septembre 2025
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01026 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2HG
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE
c/
[R] [T], [W] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [R] [T]
Monsieur [W] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LAPALU
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
-----------
Le tribunal a été saisi le 23 octobre 2025, par opposition à injonction de payer du 20 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance RG n° 21-25-001899 en date du 9 septembre 2025, rendue à la requête de la SA FRANFINANCE, il a été enjoint à Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] de payer solidairement la somme de 8.578,24 euros au titre du solde d'un prêt. L'ordonnance a été signifiée le 26 septembre 2025 à Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T], par acte délivré en l'Etude du commissaire de justice instrumentaire. Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] ont formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2025 reçue au greffe le 23 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. Par acte délivré le 21 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] aux fins de les voir condamner solidairement la somme de 8.963,09 euros avec intérêts au taux de 6,61% à compter du 30 octobre 2025 outre 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. À titre subsidiaire, elle sollicite d'ordonner la résolution du contrat de crédit pour manquement de Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] à leurs obligations contractuelles et les condamner solidairement au paiement de la somme de la somme de 8 963,09 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. À l'audience du 19 mai 2026, la SA FRANFINANCE sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement dans les limites de 24 mois. Monsieur [W] [A] s'engage à justifier d'un pouvoir pour représenter Madame [R] [T]. Il indique percevoir un salaire mensuel de 2.200 euros par mois tandis que Madame [R] [T] perçoit 2.100 euros au même titre, avec lesquels le couple doit pourvoir à l'entretien et à l'éduction d'un de ses trois enfants et au paiement d'un loyer mensuel de 1 26 euros. Ils indiquent avoir tenté en vain pour trouver un accord de règlement avec l'huissier en charge du recouvrement de la créance. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 400 euros par mois répartis entre les deux emprunteurs par moitié chacun. Monsieur [W] [A] n'a pas produit en cours de délibéré le pouvoir donné par Madame [R] [T]. Conformément aux dispositions de l'article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée du dépassement du délai de forclusion, en application de l'article L 311-37 ancien du Code de la consommation, ainsi que l'application de l'article L3311-48 du même code, le défaut de preuve de l'envoi du message annuel de reconduction de l'offre de crédit prévue par l'article L311-16. La SA FRANFINANCE a fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sauraient prospérer. Par courriel du 18 août 2026, madame [R] [T] indique que monsieur [W] [A] a quitté le domicile commun et qu'elle n'a pas connaissance de sa nouvelle adresse.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; L'article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer ; L'article 1416 du même code prévoit que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, sauf à ce que la signification n'ait été faite à personne, auquel cas l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 septembre 2025 en l'Etude de l'huissier instrumentaire et l'opposition le 23 octobre 2025 ; Il s'ensuit que l'opposition faite dans les formes et les délais légaux doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En application des dispositions de l'article des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ; Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation ; En l'espèce, le contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat, avec effet immédiat par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; Cette clause qui ne prévoit aucun délai pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation doit être déclarée abusive et ne saurait produire ses effets ; En revanche, il résulte des décomptes que Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] ont cessé de payer les échéances du prêt depuis le 10 octobre 2024 et que cette carence constitue une inexécution grave de ses obligations contractuelle justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Sur les sommes dues Aux termes des dispositions de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ; La défaillance de l'emprunteur se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé ; Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de prêt d'un montant de 9.200 euros remboursable en 40 mensualités de 256,10 euros incluant des intérêts au taux 6,42 de % ; En l'espèce, la première échéance impayée non régularisée est en date du 10 octobre 2025 ; Au vu des dispositions d'ordre public des articles L 312-39 et suivants du Code de la consommation et des pièces produites et notamment le contrat, l'historique du compte, le décompte de la créance au 21 décembre 2025, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit : - échéances impayées : 1.280,50 euros, - capital non échu : 7.297,74 euros, Soit un total dû de 8.578,24 euros avec intérêts au taux de 6,42% à compter du 30 octobre 2025 ; Il convient donc de condamner Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] solidairement au paiement de cette somme en application de la clause de solidarité du contrat de crédit ; La clause pénale paraît manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 10 euros ; Compte tenu de la situation financière de Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] et de l'absence d'opposition de la demanderesse, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après ; En égard aux circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE le montant de ses frais irrépétibles ; Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] qui succombent en leurs prétentions supporteront in solidum la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, REÇOIT Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-001899 en date du 9 septembre 2025 ; Y substitue le présent jugement, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.878,24 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 24 avril 2024 avec intérêts au taux de 6,42 % l'an à compter du 30 octobre 2025, outre 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal ; AUTORISE Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] à s'acquitter du paiement de la somme de 8.578,24 euros en 21 versements mensuels de 400 euros outre un 22 ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts ; DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée sans effet, le solde deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; DÉBOUTE La SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [A] et Madame [R] [T] aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer RG n° 21-25-001899 en date du 9 septembre 2025 ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
9 septembre 2025Tribunal judiciaire de Pontoise



