OPP 10-1363 / CJR 05/04/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE AUCHAN (société anonyme à directoire) a déposé, le 29 décembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 701 705 portant sur le signe complexe PRIBA PAR AUCHAN.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, de produits de grande consommation dans les domaines de l'alimentation ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance notamment des produits suivants : oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles ».
Le 25 mars 2010, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invitée à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti, ce qu'elle a effectué.
Le 6 avril 2010, la société BONGRAIN SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe PRIBINA, déposée le 29 mars 2007 et enregistrée sous le n° 5 829 841.
Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « oeufs, lait, fromage et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles ».
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des services visés, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 16 avril 2010.
Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
La société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 7 février 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont présenté des observations faisant suite au projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société BONGRAIN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes faite par l'Institut, et s'attache à démontrer les ressemblances d'ensemble pouvant exister entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services faite par l'Institut, au motif que le service de « regroupement pour le compte de tiers » étant très large, il ne saurait y avoir de lien de similarité avec les produits concernés.
La société déposante répond également à l'argumentation de la société opposante quant à la comparaison des signes.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, de produits de grande consommation à savoir oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance notamment des produits suivants : oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « oeufs, lait, fromage et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles ». CONSIDERANT que les services de « regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, de produits de grande consommation à savoir oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance notamment des produits suivants : oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « oeufs, lait, fromage et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, glaces comestibles » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont directement pour objet les seconds ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante, selon lequel le libellé du signe contesté serait trop large pour apprécier la similarité, dès lors que ce libellé qui précise de façon limitative les produits qui sont l'objet du service de regroupement, est dès lors suffisamment précis pour permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; Que la société déposante ne saurait davantage invoquer le fait qu'en pratique, le signe contesté n'est pas apposé sur les produits vendus par elle ; Qu'en effet, cette circonstance est sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Que ces services et produits sont donc complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PRIBA PAR AUCHAN, ci-dessous reproduite :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PRIBINA, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci possèdent un terme commençant par la séquence de lettres PRIB- et se terminant par la lettre A ;
Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, dès lors que pris dans leur ensemble, ces signes produisent une impression distincte ;
Qu'en effet, visuellement les dénominations PRIBA et PRIBINA des signes en cause se distinguent par la présence dans la marque antérieure des lettres IN, ce qui leur confère une physionomie différente tant par leur longueur que par leur structure ;
Qu'en outre, si les deux signes ont en commun les couleurs vert et rouge, il n'en demeure pas moins qu'ils diffèrent nettement par la disposition de ces couleurs, le terme PRIBA du signe contesté étant bicolore (certaines lettres étant vertes et d'autres rouges) et le terme PRIBANA étant présenté en lettres blanches sur fond rouge avec un élément figuratif en forme de trèfle à quatre feuilles ;
Que les calligraphies adoptées sont également distinctes ;
Que phonétiquement, les dénominations diffèrent également par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales ;
Qu'en outre, le signe contesté comporte également l'élément complexe AUCHAN immédiatement perceptible ;
Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté est un néologisme susceptible d'être perçu par le consommateur des services concernés, comme la contraction des termes « prix bas » évoquant ainsi, comme le relève la société déposante, des produits et services à prix attractifs, évocation totalement absente dans la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société opposante, que la notion de prix bas soit relative, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la perception de cette évocation dans le signe contesté ;
Qu'en tout état de cause, les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont telles qu'elles excluent en elles-mêmes, tout risque de confusion entre les signes ;
Que les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure PRIBINA, dont il ne saurait apparaître comme une « déclinaison de gamme », contrairement à ce que soutient la société opposante sans toutefois étayer son argumentation ;
Qu'à cet égard, si l'identité et/ou la similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné, ce, malgré la similarité des produits et services en cause.
CONSIDERANT que l'arrêt invoqué de la C.J.C.E. du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l'entreprise", et d'une marque antérieure dotée d'un "pouvoir distinctif normal" conservant dans le signe contesté "une position distinctive autonome", ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, le signe contesté ne reprenant pas à l'identique la marque antérieure (PRIBA / PRIBINA).
CONSIDERANT que le signe complexe contesté PRIBA PAR AUCHAN peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe PRIBINA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro n° 10-1363 est rejetée.
Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Christine B, Chef de groupe