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Tribunal judiciaire de Roanne, 15 octobre 2026, 26/00144

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ - PROCÉDURE N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSS3 JONCTION AVEC LE N°RG 26/181 ORDONNANCE N° 26/146 DU 15 OCTOBRE 2026 ------------------------------- DEMANDERESSES : Madame [T] [X] née le 10 Juillet 1984 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me VALLEE avocat au barreau de LYON D'UNE PART DÉFENDERESSES : Madame [J] [O], demeurant [Adresse 4] non comparante S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me VALLEE avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président LE GREFFIER : Cyrielle NOYEL, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du 17 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE : prononcée publiquement le 15 OCTOBRE 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Le 05 février 2025, Mme [T] [X] a acquis auprès de la SA ALLIADE HABITAT une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3], mitoyenne d'une autre maison située au [Adresse 7] de la même rue, propriété de la SA ALLIADE HABITAT, louée à Mme [J] [O] suivant contrat de location du 27 août 2024. Mme [T] [X] a emménagé dans le bien immobilier au mois de mars 2025 avant de constater l'apparition de pousses de bambous dans son jardin, provenant de la propriété voisine louée à Mme [J] [O]. Mme [T] [X] a informé la SA ALLIADE HABITAT des désordres affectant son terrain et cette dernière a tenté de prendre attache avec Mme [J] [O], sans succès. Par courrier du 03 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a relancé Mme [J] [O] en lui accordant un dernier délai pour procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres, à défaut de quoi elle serait contrainte de la faire sommer par commissaire de justice et d'engager une procédure de résiliation de bail assortie d'une demande d'expulsion. Mme [T] [X] a fait établir un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2026 par le biais d'un commissaire de justice. Le 04 juin 2026, Mme [T] [X] a fait assigner la SA ALLIADE HABITAT à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise judiciaire. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 26/00144. Suivant assignation du 08 juillet 2026, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner Mme [J] [O] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de : Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de Mme [J] [O] ; Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale ; Etendre les opérations d'expertise qui seraient ordonnée à Mme [J] [O] ; Condamner cette dernière à relever et garantir intégralement la SA ALLIADE HABITAT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires au profit de Madame [X] ; Condamner Mme [J] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 26/00181. L'audience s'est tenue le 17 septembre 2026 lors de laquelle une jonction a été prononcée entre les dossiers RG 26/00144 et RG 26/00181, sous l'unique numéro RG 26/00144. Mme [T] [X], représentée par son conseil, entend maintenir sa demande d'expertise judiciaire. La SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Joindre ce dossier avec le dossier enregistré sous le numéro RG 26/00144 ;Prendre acte que la SA ALLIADE HABITAT s'en rapporte à la justice quant à la demande de mesure d'expertise judiciaire précédemment sollicitée ; Si une expertise devait être ordonnée : Dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert sera conservée à la charge exclusive de Mme [T] [X] ; Condamner Mme [J] [O] à relever et garantir intégralement la SA ALLIADE HABITAT de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit (principal, frais, accessoires), qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [X] ; En tout état de cause : Condamner Mme [J] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] [O] aux entiers dépens de la présence instance d'appel en cause.Mme [J] [O], non comparante ni représentée, n'a fait valoir aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance a été signifiée à l'adresse du domicile de Mme [J] [O], dont l'huissier instrumentaire a vérifié la certitude au regard de la confirmation du voisinage et de la confirmation des services postaux et de téléphone. Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies. Les demandes sont donc régulières. Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 327 du même code dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. L'article 331 du même code précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Mme [T] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 juillet 2026 qui constate la présence d'un « important massif de bambous planté sur la propriété voisine numéro 77 » mais également que certaines pousses de bambous poussent sur la propriété numéro 75, soit celle de la demanderesse. Le commissaire de justice relève notamment que les bambous écrasent la palissade séparant les deux terrains et que cette dernière incline vers le terrain de la propriété de Mme [T] [X]. Plus loin il constate la présence d'une multitude de jeunes pousses de bambous sur le terrain de la demanderesse. Le professionnel relève également que les pousses de bambous affectent la terrasse de Mme [T] [X] en ce que certains des pavés sont désolidarisés et soulevés. Enfin le commissaire de justice constate dans le prolongement du massif de bambous la présence de plusieurs troncs et branches de cyprès sur le terrain de Mme [J] [O] qui sont accolés sur la palissade, qui empiètent sur la couverture du garage de la propriété numéro 75 et dont les épines encombrent la gouttière de ce même garage. Mme [T] [X] fournit également au juge des référés deux devis établis par la société Chartier : N°D250723 du 17 juillet 2025 pour la somme de 8 868,52 euros TTC pour la pose d'une barrière anti-rhizomes, pour un ré-engazonnement ainsi que pour la pose d'une clôture ; N°D250725 du 17 juillet 2025 pour la somme de 3 878,64 euros pour la réfection d'une dalle béton.Concernant l'appel en cause de Mme [J] [O], la SA ALLIADE HABITAT fait valoir que l'entretien des espaces privatifs relève contractuellement de la responsabilité de la locataire et que le loueur a entrepris toutes les diligences en sa possession pour sommer cette dernière d'exécuter ses obligations locatives, sans succès. Mme [T] [X] justifie d'un motif légitime à voir organisée une expertise judiciaire et la SA ALLIADE HABITAT justifie également d'un motif légitime à voir Mme [J] [O] attraite à la cause en sa qualité de locataire du terrain litigieux. Mme [T] [X] sollicitant cette mesure d'expertise, elle sera tenue d'en avancer les frais. Sur la demande de garantie La SA ALLIADE HABITAT demande au juge des référés de condamner Mme [J] [O] à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires au profit de Madame [X]. La demande de Mme [T] [X] est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il n'y a pas à ce stade de demande formulée contre la SA ALLIADE HABITAT. Il serait dès lors prématuré de condamner la locataire à devoir garantir son bailleur des condamnations qui pourraient survenir tant que les conclusions expertales n'ont pas été établies. Cette question relèvera le cas échéant du juge saisi au fond qui pourra être saisi ultérieurement. Il n'y a ainsi pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires La SA ALLIADE HABITAT ayant été contrainte par la carence de Mme [J] [O] à l'attraire en justice, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [X] agissant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle sera condamnée provisoirement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes formulées à l'encontre de Mme [J] [O] ; ORDONNE une expertise confiée à : M. [K] [B] - [Adresse 8] - Tèl. : 0608619784 - Email : [Courriel 1] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux ; Se faire communiquer tout document et d'entendre tout sachant ; Relever et décrire les désordres présents sur le terrain de Mme [T] [X] ; En détailler l'origine, la cause et l'étendue ; Indiquer les conséquences de ces désordres sur la parcelle de Mme [T] [X] et donner son avis sur les préjudices et coûts induits ;Donner son avis sur les solutions appropriées, notamment sur la possibilité d'enlever et arracher les bambous et rhizomes et chiffrer précisément leur coût ; Préconiser et chiffrer les mesures de nature à remédier aux désordres ; Fournir tout élément de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés entre les parties ; Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toute observations utiles au règlement du litige ; Fournit tous les éléments de nature à apprécier le préjudice subi par Mme [T] [X] ; DIT que Mme [T] [X] consignera la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile la mesure d'expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ; DIT que l'expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ; DIT que l'expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ; DIT que l'expert indiquera lors de la première réunion d'expertise : Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L'identité et les coordonnées de toute personne dont l'intervention à la mesure d'expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d'être mise en cause ;DIT que l'expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l'expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ; DIT que l'expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ; DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l'ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l'expertise ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formulée par la SA ALLIADE HABITAT ; CONDAMNE Mme [J] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE provisoirement Mme [T] [X] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 octobre 2026. LE GREFFIER LE JUGE
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