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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 11 septembre 2026, 25PA05359

Mots clés
requête • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
11 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 avril 2026
Tribunal administratif de Polynésie française
4 novembre 2025
Commission d'accès aux documents administratifs
2 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA05359
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 11 sept. 2026, 25PA05359
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission d'accès aux documents administratifs, 2 novembre 2025
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'avis n° 20256762 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et d'ordonner la communication des documents dont la copie est sollicitée. Par une ordonnance n° 2500529 du 4 novembre 2025, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2025 et le 19 mars 2026, M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2500529 du 4 novembre 2025 du président du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'ordonner la communication des documents administratifs demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 « francs des colonies françaises du Pacifique » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 21 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'avis n° 20256762 de la CADA. Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, un avis de la CADA, même défavorable, ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief susceptible d'être attaquée devant la juridiction administrative. En appel, M. B..., qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat et qui se présente comme étant le « président de la Polynésie française, des Françaises et des Français », ne conteste pas sérieusement cette appréciation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 11 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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