Tribunal judiciaire de Marseille, 9 octobre 2026, 25/02711
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi25/02711
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Marseille, 9 oct. 2026, n° 25/02711
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Marseille, 29 janvier 2024
- Identifiant Judilibre6ac93612c27382d09988d9f4
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par COHEN Stéphanedu Cabinet CHICHE COHEN
- Parties défenderessesMUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCEdéfendu(e) par LASALARIE Jean-MathieuCPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
29 janvier 2024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02711 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B76
AFFAIRE : M. [K] [V] (la SELAS [Localité 2] COHEN)
C/ Société MACIF (l'ASSOCIATION [T]/[O]) et LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Grosse délivrée le
09 Octobre 2026
À
-la SELAS [Localité 2] COHEN
l'ASSOCIATION [T]/[O]
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC'H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 09 Octobre 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier, lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
Immatriculé à la sécurité social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/73
Né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
M.A.C.I.F - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D 781 452 511, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2023 à [Localité 1], Monsieur [K] [V], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté d'un véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, une expertise médicale de Monsieur [K] [V] a été confiée au Docteur [A], et la société MACIF a été condamnée à payer à Monsieur [K] [V] (représenté à l'instance par sa mère, Madame [Z] [V] née [L]) la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2024.
Par courrier du 30 janvier 2025, le conseil de Monsieur [K] [V], devenu majeur, a sollicité du conseil de la société MACIF qu'il lui répercute l'offre indemnitaire de sa cliente.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 5 mars 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l'article 56 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 11.614 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée d'un montant de 1.000 euros,
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [K] [V],
- lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 1.000 euros, et les déclarer satisfactoires:
- frais d'assistance à expertise : 650 euros,
- DFT 25% : 120 euros,
- DFT 10% : 390 euros,
- souffrances endurées : 3.700 euros,
- DFP : 3.000 euros,
- débouter Monsieur [K] [V] de toutes demandes supérieures,
- débouter Monsieur [K] [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Elle n'a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l'accident, ainsi que l'y autorise pourtant expressément l'article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [K] [V] ne les communique pas, mais ne formule aucune prétention sur les postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'acte introductif d'instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [V] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la société MACIF, le débat portant sur le quantum de l'indemnisation. Sur les préjudices de Monsieur [K] [V] Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l'accident du 19 février 2023 des cervicalgies. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l'accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 5 septembre 2023, et les conséquences médico-légales de l'accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 février 2023 au 10 mars 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 mars 2023 au 5 septembre 2023, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [V] , âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l'absence de communication de la créance de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l'espèce, Monsieur [K] [V] communique la note d'honoraires acquittée du Docteur [C], qui l'a assisté à l'expertise judiciaire, pour un montant total de 650 euros. Dans ces conditions, la société MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, les parties s'accordent sur les périodes et taux retenus par l'expert judiciaire, mais s'opposent sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [V] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 20 jours 160 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 179 jours 572,80 euros Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [V] lors de l'accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, compte tenu des cervicalgies imputables à l'accident, l'expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [K] [V] était âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 4.300 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [K] [V] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 650 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 160 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 572,80 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 4.300 euros TOTAL 9.682,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros SOLDE DÛ 8.682,80 euros La société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 19 février 2023. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'opposabilité à l'organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l'instance à cette fin dès l'origine. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l'article 699 du même code. Par application de l'article 695 du même code, le coût de l'expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [K] [V] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre. La société MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [K] [V], contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient toutefois de limiter à 1.300 euros et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n'impose d'y déroger, alors que, compatible avec la nature de l'affaire, elle s'impose au vu de l'ancienneté de l'accident.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 650 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 160 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 572,80 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 4.300 euros TOTAL 9.682,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros SOLDE DÛ 8.682,80 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [K] [V] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8.682,80 euros (huit mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 19 février 2023, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs, Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux entiers dépens d'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Prendre des notes...
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29 janvier 2024Tribunal judiciaire de Marseille



