Portée limitée
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2026, 25-14.813, 25-14.813
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi25-14.813, 25-14.813
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 7 oct. 2026, 25-14.813, 25-14.813
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteTribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2015
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2026:SO10713
- Identifiant Judilibre6ac6066ec27382d099f561e4
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
- Défendeurs au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 2026
Cour d'appel de Grenoble
11 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
1 juin 2021
Tribunal de commerce de Bobigny
31 mars 2015
Tribunal de commerce de Bobigny
10 février 2015
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10713 F
Pourvoi n° T 25-14.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
1°/ Mme [C] [B] [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 10],
11°/ M. [D] [Q], domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 13],
14°/ Mme [EE] [HE], domiciliée [Adresse 14],
15°/ Mme [IC] [NQ], domiciliée [Adresse 15],
16°/ M. [ES] [WT], domicilié [Adresse 16],
ont formé le pourvoi n° T 25-14.813 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à l'Unedic délégation CGEA Ile-de- France Est, dont le siège est [Adresse 18],
3°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], prise en la personne de M. [LQ] [OC], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,
4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20], prise en la personne de M. [VA] [DV], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [B] [J], [HE] et [NQ] et MM. [X], [L], [M], [H], [S], [W], [Z], [O], [R], [Q], [G], [V] et [WT], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mme [HE] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcole industries, l'Unedic délégation CGEA Ile-de-France Ouest et les sociétés MJS partners et Asteren, ès qualités.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B] [J], [HE] et [NQ] et MM. [X], [L], [M], [H], [S], [W], [Z], [O], [R], [Q], [G], [V] et [WT] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] [J] et [NQ] et MM. [X], [L], [M], [H], [S], [W], [Z], [O], [R], [Q], [G], [V] et [WT] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
11 mai 2023Cour d'appel de Grenoble
1 juin 2021Conseil de Prud'hommes de Grenoble
31 mars 2015Tribunal de commerce de Bobigny
10 février 2015Tribunal de commerce de Bobigny



