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Tribunal de commerce de Rouen, AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES, 9 mars 2026, 2026001099

Mots clés
société • désistement • principal • requête • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rouen
9 mars 2026
Tribunal de commerce de Rouen
12 janvier 2026
Tribunal de commerce de Rouen
13 octobre 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 9 mars 2026 Rôle 2026 001099 DEMANDEUR : [Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante DEFENDEUR : SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENTS (SAS) - [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE Monsieur Richard BRASSE Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 9 mars 2026 Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 3 octobre 2025, la société QUARTZ [F] [J] a demandé que la SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENTS soit condamnée au paiement de la somme de 285,12 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENTS de payer à la société QUARTZ [F] [J] un montant total de 356,92 €, soit un principal de 285,12 €, des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 31,80 €. Le 12 décembre 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENTS qui a formé opposition à son encontre le 12 janvier 2026. Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2026, a convoqué les parties à l'audience du 9 mars 2026. Par courriel en date du 27 février 2026, la société QUARTZ [F] [J] a indiqué se désister de son action en raison d'un accord trouvé entre les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La société QUARTZ [F] [J] a déclaré se désister d'instance et d'action, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société QUARTZ [F] [J], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,55 €. Signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier.

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