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Tribunal judiciaire de Dijon, 3 décembre 2025, 25/00037

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 15 OCTOBRE 2025 DELIBÉRÉ DU 03 DECÉMBRE 2025 RG n° 25/00037 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-I52D ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 542 820 352, ayant son siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Créancier poursuivant représenté par Maître Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de DIJON. ET : LA SOCIETE GCL IMMO PRO, société par actions simplifiée au capital de 5000 euros dont le siège est à [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le numéro 900 655 051, immatriculée au RCS de DIJON, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [A] [K], domicilié en cette qualité audit siège. Débiteur saisi, non comparant et non représenté, ET : LE TRÉSOR PUBLIC avec domicile élu au Pôle administration SIP [Localité 1] AMENDES- [Adresse 3] - pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale spéciale en date du 21 janvier 2025, publiée au SPF de [Localité 2] le 21 janvier 2025, volume 2025 V numéro 326, non comparant et non représenté, ET : LE TRÉSOR PUBLIC avec domicile élu au [Adresse 4] - pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale du Trésor en date du 21 janvier 2025 publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 22 janvier 2025, volume 2025 V, numéro 416, ****** JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, GREFFIÈRE : Céline DAISEY DEBATS : en audience publique du 15 octobre 2025 JUGEMENT : - réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ****** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Maître [A] [P] pour la SCP LAMBERT-[P], Commissaires de Justice à [Localité 1], le 05 juin 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 28 juillet 2025 volume 2025 S n°38, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait saisir à l'encontre de la société GCL IMMO PRO, les immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 1] Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] Ledit ensemble immobilier cadastré : - section AB n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], pour une surface d'un are, trente-cinq centiares (1a et 35ca), lot n°4 Cet ensemble immobilier a fait l'objet : - D'un état descriptif règlement de copropriété : l'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par maître [U], notaire à [Localité 1], le 21 décembre 2020, publié le 20 janvier 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 2], volume 2021P numéro 1008. Y compris toutes les parties des immeubles dont s'agit et notamment toutes les constructions et même, si elles n'ont pas été spécialement indiquées dans la désignation qui précède, toutes dépendances desdits immeubles sans aucune exception ni réserve et notamment tout immeubles par destination, en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et toutes constructions nouvelles ou amélioration qui pourraient y être faites. Tel au surplus que ledit immeuble existe, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve. La société dénommée GCL IMMO PRO SAS est propriétaire en vertu d'un acte reçu par Maître [C] [L], notaire à [Localité 1] (Côte d'Or) le 30 juillet 2021, publié le 24 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence Volume 2021 P numéro 17658. La présente procédure est diligentée aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes : Principal arrêté au 31 janvier 2025 selon décompte ....…..211 159,90 euros - Intérêts contractuels arrêtés au 31 janvier 2025 ….....……...9 992,14 euros Outre les intérêts contractuels à partir du 1er Février 2025 TOTAL SAUF MEMOIRE……………………………221 152,04 EUROS (DEUX CENT VINGT-ET-UN MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE CENTIMES) Etant précisé que le taux des intérêts moratoire est de 2,50% La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu : - D'un acte reçu le 30 Juillet 2021 par Maître [R] [D] titulaire d'un office notarial à [Adresse 7] contenant un prêt par LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la société dénommée GCL IMMO PRO, société par action simplifiée, d'une somme de 190 000 euros pour une durée de 24 mois avec un taux d'intérêts à 2,50 % - D'une hypothèque conventionnelle en date du 30 juillet 2021, publiée et enregistrée le 11 octobre 2021, volume 2021V, numéro 7371. Le procès-verbal de description a été établi le 25 juin 2025 par Maître [A] [P] pour la SCP LAMBERT-[P], Commissaires de Justice à [Localité 1]. Par acte du 28 août 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'Exécution la société dénommée GCL IMMO PRO d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du mercredi 15 octobre 2025 à 09h15, prévue à l'article R.322-4 du Code des Procédures civiles d'exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 04 septembre 2025 fixant la mise à prix à 150.000 €. ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle la société dénommée GCL IMMO PRO n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Seul le créancier poursuivant était représenté, ce dernier a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ». En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire. En l'espèce, la société dénommée GCL IMMO PRO ne conteste pas le montant de la créance. Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier. Sur les dépens et l'exécution provisoire Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté arrêtée au 31 janvier 2025, à la somme de 221.152,04 EUROS (DEUX CENT VINGT-ET-UN MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE CENTIMES) Outre les intérêts contractuels à partir du 1er Février 2025 Etant précisé que le taux des intérêts moratoire est de 2,50% ; CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière; DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 01er avril 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 8], sur mise à prix de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ; RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l'article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La Greffière, Le Juge de l'exécution,
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