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Tribunal administratif de Montreuil, 26 juin 2026, 2613697

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire
    2613697
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Montreuil, 26 juin 2026, n° 2613697
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, la société Aéroports de Paris demande au tribunal d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, à compter de la notification de la décision à intervenir, les fiches de calcul de chacun de ses biens immobiliers permettant l'établissement de la taxe foncière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». La société Aéroports de Paris a saisi le tribunal de conclusions tendant uniquement à ce qu'il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer des documents. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie au fond, d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration. Les conclusions de la société requérante sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Aéroports de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroports de Paris. Fait à Montreuil, le 26 juin 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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