Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 20 octobre 2025, 2025013696
Chronologie de l'affaire
15 juillet 2025Tribunal de commerce de Toulouse
14 avril 2025Tribunal de commerce de Toulouse
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi2025013696
- Référence abrégée T. com. Toulouse, 20 oct. 2025, n° 2025013696
- Décision précédenteTribunal de commerce de Toulouse, 14 avril 2025
- Identifiant Judilibre69c24751cdc6046d47beb399
- Parties demanderessesSCP CBF ASSOCIESdéfendu(e) par Cabinet SCP CBF ASSOCIESBENOIT ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRESdéfendu(e) par Cabinet BENOIT ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES
- Parties défenderessesPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
20 octobre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
15 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
14 avril 2025
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013696 PC : 2025/417
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARL CAFECO DISTRIBUTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:
SARL CAFECO DISTRIBUTION
[Adresse 1] SIREN : 499 709 418
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [W], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [B] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 02/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [F] [V], représentant légal de la SARL CAFECO DISTRIBUTION, assisté de Me Olivier BOUISSOU-DESSART de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse, et accompagné de l'expert-comptable,
la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [W], ès qualités,
la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [B], ès qualités,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 30.09.2025 et notamment :
que les prévisions de trésorerie démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois de la période d'observation,
que la trésorerie disponible est positive,
que le chiffre d'affaires est encourageant depuis l'ouverture de la procédure.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26.09.2025 et notamment : que les mesures de restructuration prises par le dirigeant avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation devraient permettre à la société de se redresser au cours de la 2 ième période d'observation,
que pour ce faire, la société devra améliorer son niveau d'activité et de résultat par rapport aux 4 premiers mois de la période d'observation qui étaient déficitaires, que le passif produit s'élève à 625387.54 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Me BOUISSOU-DESSART pour la société ainsi que son gérant ont sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir indiqué une trésorerie positive de 38000 euros et des perspectives concrètes d'augmentation de chiffre d'affaires sur les mois à venir.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 30.09.2025 et du mandataire judiciaire en date du 26.09.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL CAFECO DISTRIBUTION au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL CAFECO DISTRIBUTION.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SARL CAFECO DISTRIBUTION d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de la : SARL CAFECO DISTRIBUTION [Adresse 1] SIREN : 499 709 418 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 08.01.2026. Dit que Monsieur [F] [V] devra se présenter le 08.01.2026 à 15 heures 30, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au 15/01/2026 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [F] [V], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président. Prendre des notes...
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