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Tribunal judiciaire de Créteil, 15 septembre 2026, 26/00927

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Commune du PERREUX SUR MARNE
S.D.C. DU 2 ALLEE VICTOR BASCH
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
E.U.R.L. BUREAU D ETUDES BOURGEOIS
S.D.C. DU 2 BIS ET 4 ALLEE VICTOR BASCH
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00927 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WU4J CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ Commune du PERREUX SUR MARNE, Mme [A], Société ROISSY TP, S.A. GRDF, S.D.C. DU 2 ALLEE VICTOR BASCH, [Z] [A], [U] [X], [T] [X], [C] [G] [S], [F] [O], CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A. ORANGE, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S.U. ATELIER D'ARCHITECTURE BS, S.N.C. VEOLIA EAU IDF, E.U.R.L. BUREAU D ETUDES BOURGEOIS, S.A. SFR, S.A. ENEDIS, S.A.S. ROCSOL, S.D.C. SDC DU 65 AVENUE LEDRU ROLLIN, S.D.C. DU 2 BIS ET 4 ALLEE VICTOR BASCH, S.A.S. LTDTP, S.A.S. UCB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321 DEFENDEURS Commune du PERREUX SUR MARNE, prise en la personne de son Maire en exercice, Hôtel de Ville - Place de la Libération - 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE ni comparante, ni représentée Société ROISSY TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 390 555 894, dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits - 95380 VILLERON S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBOGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis KER 17 Rue des Bretons - 93210 SAINT DENIS S.D.C. DU 2 ALLEE VICTOR BASCH, représenté par son syndic le Cabinet CITYA VAL DE MARNE, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 30 408 177, dont le siège social est sis102 avenue Charles de Gaulle - 94170 LE PERREUX SUR MARNE Monsieur [Z] [A], demeurant 3 rue de la Ferme - 94170 LE PERREUX SUR MARNE Madame [A], demeurant 3 rue de la Ferme - 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE Monsieur [U] [X], demeurant 6 allée Victor Basch - 94170 LE PERREUX SUR MARNE Madame [T] [X], demeurant 6 allée Victor Basch - 94170 LE PERREUX SUR MARNE Monsieur [C] [G] [S], demeurant 5 rue de la Ferme - 94170 LE PERREUX SUR MARNE et Madame [F] [O], demeurant 5 rue de la Ferme - 94170 LE PERREUX SUR MARNE non représentés CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 21 avenue Charles de Gaulle - 94000 CRETEIL ni comparant, ni représenté S.A.S. SFR FIBRE SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS SUR MARNE S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A.S. ALPHA CONTROLE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 440 284 578, dont le siège social est sis 46 Avenue des Freres Lumières - 78190 TRAPPES et S.A.S.U. ATELIER D'ARCHITECTURE BS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 988 045 308, dont le siège social est sis 89 avenue Pierre Brossolette - 94170 LE PERREUX SUR MARNE non représentées S.N.C. VEOLIA EAU IDF, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 BUREAU D'ETUDES BOURGEOIS, EURL dont le siège social est sis 2 rue Charles V - 75004 PARIS et pour signification au 36 bouelvard de la Bastille - 75012 PARIS S.A. SFR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 34 Place des Corolles - 92026 COURRBEVOIE S.A.S. ROCSOL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340 284 371, dont le siège social est sis 30 bis rue d'Estienne d'Orves - 92120 MONTROUGE S.D.C. DU 65 AVENUE LEDRU ROLLIN - 94170 LE PERREUX SUR MARNE représenté par son syndic en exercice la société CITYA VAL DE MARNE , SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 309 408 177, dont le siège social est sis102 Avenue Charles de Gaulle - 94170 LE PERREUX SUR MARNE S.D.C. DU 2 BIS ET 4 ALLEE VICTOR BASCH, représenté par son syndic bénévole Madame [E] [R], domiciliée 2 bis et 4 allée Victor Basch - 94170 LE PERREUX SUR MARNE S.A.S. LTDTP, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 411 225 030, dont le siège social est sis 54 allée des Platanes - 77100 MEAUX et actuellement 2 rue des Entrepreneurs - 77270 VILLEPARISIS et S.A.S. UCB immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 510 814 171, dont le siège social est sis 23 Allée du Clos des charmes - 77090 COLLEGIEN non représentés INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651? dont le siège social est sis Immeuble Landscape 22 rue de la Demi-Lune et 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 ******* Débats tenus à l'audience du : 28 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Septembre 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées les 26 et 29 juin 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société UCB, Mme [T] [X], le Conseil Départemental du Val de Marne, la SAS Atelier D'Architecture, au syndicat des copropriétaires du 2bis et du 4 allée Victor Bash 94170 Le Perreux sur Marne, au syndicat des copropriétaires du 65 avenue Ledru Rollin 94170 Le Perreux-sur-Marne, au syndicat des copropriétaires du 2 allée Victor Bash 94170 Le Perreux sur Marne, à Mme [F] [O], M. [C] [G] [S], la commune de le Perreux sur Marne, M. [U] [X], M. et Mme [Z] [A],la SAS UCB, la SA Roc Sol, la SA SFR, la SAS SFR FIBRE SAS, la SAS Roissy TP, la SA Orange, la SA GRDF, la SA Alpha Controle, la SNC Veolia Eau d'Ile de France, l'EURL Bureau d'Etudes Bougeois, le Conseil Départemental du Val de Marne, la SA Enedis, la SAS LTDTP à la demande de la société Bouygues Immobilier, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, L'affaire a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 lors de laquelle la société Bouygues Immobilier a maintenu ses demandes. Vu les conclusions soutenues et visées à l'audience par la société Véolia Eau d'Ile de France et la société Franciliane aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de : - ordonner la mise hors de cause de la société Véolia Eau d'Ile-De-France, - donner acte à la société Franciliane de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée, - donner acte à la société Franciliane de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise préventive sollicitée.. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignés, la société UCB, Mme [T] [X], le Conseil Départemental du Val de Marne, la SAS Atelier D'Architecture, au syndicat des copropriétaires du 2bis et du 4 allée Victor Bash 94170 Le Perreux sur Marne, au syndicat des copropriétaires du 65 avenue Ledru Rollin 94170 Le Perreux-sur-Marne, au syndicat des copropriétaires du 2 allée Victor Bash 94170 Le Perreux sur Marne, à Mme [F] [O], M. [C] [G] [S], la commune de le Perreux sur Marne, M. [U] [X], M. et Mme [Z] [A],la SAS UCB, la SA Roc Sol, la SA SFR, la SAS SFR FIBRE SAS, la SAS Roissy TP, la SA Orange, la SA GRDF, la SA Alpha Controle, l'EURL Bureau d'Etudes Bougeois, le Conseil Départemental du Val de Marne, la SA Enedis, la SAS LTDTP n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. À l'audience du 28 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d'habitation collectifs contenant 15 logements sociaux et 35 logements en accession à la propriété pour une surface de plancher de 3 366 m². Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur la mise hors de cause de la société Véolia Eau d'Ile-De-France et l'intervention volontaire de la société Franciliane : La société Véolia Eau d'Ile de France et la société Franciliane soutiennent que la société Véolia Eau d'Ile de France n'est plus l'exploitante du service public d'eau potable et que par un contrat de concession du 16 mars 2024, l'exploitation de ce service incluant la gestion du réseau d'eau potable a été délégué à la société Franciliane, ce qui n'est pas contesté par les autres parties. Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société Véolia Eau d'Ile de France, de constater et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Franciliane. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la société Bouygues Immobilier, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, METTONS hors de cause la société Véolia Eau d'Ile de France, CONSTATONS et DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société Franciliane, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : [Y] [M] Exerçant au 2 rue des Bois 77138 LUZANCY Tél : 01 60 35 93 26 Fax : 09 70 62 08 46 Port. : 06 16 01 63 17 Email : sreynat@orange.f expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 27 juillet 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, CONDAMNONS la société Bouygues Immobilier aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2026 LE GREFFIER, LA JUGE DES REFERES

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