Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 décembre 2005, 04-19.626
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi04-19.626
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-19.626
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Dijon, 7 septembre 2004
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007494914
- Identifiant Judilibre61372485cd58014677416323
- Président M. WEBER
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 décembre 2005
Cour d'appel de Dijon
7 septembre 2004
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
constaté, d'une part, que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (SAFER) avait notifié le 9 mai 1989 sa décision d'exercer son droit de préemption, que, toutefois, elle avait acquis les terrains ayant appartenu à Mme X... non par voie de préemption mais par voie d'adjudication, suivant acte notarié du 17 novembre 1992, d'autre part, que la préemption du 14 novembre 1989 reposait sur la notification faite à la SAFER d'un projet de vente portant sur un fonds immobilier agricole d'une superficie de 1,3812 ha cadastré B 1011, 786, 806 et 943 appartenant à MM. Y... et que la parcelle B 943 n'était pas boisée, que la décision de préemption de la SAFER mentionnait la restructuration par vente à un exploitant agricole et forestier dont les biens étaient contigus, que l'arrêté ministériel du 28 décembre 1996 n'avait pas été attaqué et retenu exactement que le délai prévu par l'article L. 142-4 du Code rural n'était assorti d'aucune sanction, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
constaté, appréciant la commune intention des parties, que M. Z... de A... savait que la SAFER ne lui faisait pas une offre ferme de vente, mais l'informait simplement de son projet le concernant, que la conscience qu'il avait de cette situation apparaissait à la lecture d'un courrier du 3 août 1996 qu'il avait fait envoyer par son avocat pour confirmer et réitérer officiellement les demandes formées en vue de la rétrocession, trois mois après celui du directeur général de la SAFER l'informant que compte tenu de la complexité du dossier il avait été décidé de confier au président du comité technique et au directeur départemental une mission visant à faire le point et à étudier les possibilités d'échange et les candidatures à la rétrocession, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions, a pu déduire de ces motifs que la vente projetée n'était pas parfaite le 22 avril 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen inexactement intitulé quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... de A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... de A... à payer à la SAFER Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... de A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq. Prendre des notes...
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7 septembre 2004Cour d'appel de Dijon



