Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 2 décembre 2025, J2025000522
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoiJ2025000522
- Référence abrégée TAE Paris, 1re ch., 2 déc. 2025, J2025000522
- Décision précédenteTribunal de commerce de Paris, 3 juillet 2024
- Identifiant Judilibre69d988c6cdc6046d47d2f6de
- Partie demanderesse
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
2 décembre 2025
Tribunal de commerce de Paris
3 juillet 2025
Tribunal de commerce de Paris
3 juillet 2024
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître OHANA-ZERHAT Sandra
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 02/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2025000522 08/09/2025
AFFAIRE 2024078012 ENTRE : SAS AXIALEASE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 502240625 Partie demanderesse : assistée de la SELARL APERWIN (MERMOZ Avocats) représentée par Maître Régis MAHIEU Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SARL M-GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 751860834
Partie défenderesse : non comparante.
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025055459
ENTRE :
SAS AXIALEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 502240625
Partie demanderesse : assistée de la SELARL APERWIN agissant par Maître Régis MAHIEU Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SOCIETE [D] - [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société M-GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 841653553 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La SAS AXIALEASE est un intermédiaire entre des fournisseurs de matériel qui souhaitent proposer des solutions de financement à leurs clients, et des établissements qui refinancent l'opération. Les opérations de location financière ainsi conclues via AXIALEASE se déroulent comme suit : * Le futur locataire commande auprès d'un fournisseur les matériels qu'il souhaite faire financer par voie de location par AXIALEASE, * Le fournisseur transmet à AXIALEASE une demande de financement à laquelle il joint les documents signés par le locataire et celle-ci les transmet à son refinanceur, * Après validation de la demande de financement, AXIALEASE achète les matériels au fournisseur, puis les loue au client locataire en concluant avec lui un contrat de location financière, sur lequel le refinanceur appose sa signature en qualité de cessionnaire, * AXIALEASE cède ensuite les matériels et les créances de loyer au refinanceur. La SARL M-GROUP, qui a pour activité le transport de marchandises ainsi que la location de véhicules avec conducteurs a conclu, le 19 mars 2019, un contrat de location sans option d'achat référencé sous le numéro S1CS970700 d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes, modèle VS30, immatriculé [Immatriculation 1] et dont le n° de châssis est WDB90763710112981. régi par des conditions particulières et des conditions générales de location ; ce contrat a été conclu pour une période initiale de 36 mois du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2022 et pour un loyer mensuel de 1 219 € HT, soit 1 462,80 € TTC. Le matériel a été livré, réceptionné et accepté sans réserve. AXIALEASE et la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, refinanceur, ont conclu un « contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location », aux termes duquel le véhicule et les créances de loyer ont été cédés par AXIALEASE à CAPITOLE FINANCE TOFINSO pour la durée de la période initiale de location. À l'issue de la période initiale de location, le 1 er juillet 2022, le véhicule a été revendu à AXIALEASE. Les conditions générales du contrat de location stipulent qu'il se renouvelle par tacite reconduction par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par l'une des parties en respectant un préavis de six mois avant la date d'échéance. M-GROUP n'a réglé aucune des factures de loyer émises par AXIALEASE à l'issue de la période initiale de location. AXIALEASE, qui fait valoir que, à défaut de résiliation, le contrat se poursuit et est toujours en cours, l'a relancée pour en obtenir le règlement, par courrier en date du 24 janvier 2023, avant de la mettre en demeure de procéder à leur règlement, par courrier en date du 26 février 2024, puis d'engager l'instance RG n°2024078012 à l'encontre de M-GROUP. Le 4 décembre 2024, M-GROUP a été placée en redressement judiciaire ; par jugement du 11 décembre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SAS [D] - [N] et Associés Mandataires Judiciaires (ci-après « [D] - [N] ») a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. AXIALEASE a adressé au liquidateur judiciaire sa déclaration de créance le 14 février 2025, avant d'engager l'instance RG n°2025055459 pour mettre en mettre en cause le liquidateur judiciaire de M-GROUP. Procédure Par acte du 3 décembre 2024, signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, AXIALEASE assigne M-GROUP (instance RG n°2024078012). Par cet acte, AXIALEASE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil ; Vu les conditions particulières et générales de location ; Vu les pièces et les jurisprudences produites aux débats ; * Condamner la société M-GROUP à payer à la société AXIALEASE : * La somme de 42 421,20 euros TTC en principal, au titre des factures de loyer impayées ; * Les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2023, date de la première mise en demeure ; * Les intérêts de retard contractuel calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points ; * L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme totale de 1 160 euros ; * Condamner la société M-GROUP à payer à la société AXIALEASE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société M-GROUP aux entiers dépens. Par acte du 3 juillet 2025, remis à personne habilitée, AXIALEASE assigne la SAS [D] - [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M-GROUP. Par cet acte, AXIALEASE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L.622-22 du Code de commerce ; Vu les pièces produites aux débats ; * Voir intervenir la société [D] [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, pris en sa fonction de liquidateur judiciaire ; * Déclarer commune et opposable à la société [D] [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, pris en sa fonction de liquidateur judiciaire, la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Paris à la requête de la société AXIALEASE contre la société M-Group et enrôlée sous le n°2024078012; * Constater la reprise de l'instance ; * Constater que la société AXIALEASE est titulaire d'une créance de 46 586,80€ TTC (quarante six mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt centimes toutes taxes comprises) à l'encontre de la société M-Group, société à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Orléans sous le numéro 751 860 834 ayant son siège social sis [Adresse 2], selon déclaration de créance adressée le 14 février 2025 ; * Fixer la créance de la société AXIALEASE au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 46 586,80€ TTC à titre chirographaire ; * Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 octobre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule AXIALEASE est présente et que M-GROUP et son liquidateur [D] - [N], bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et n'ont été présents ou représentés à aucune audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu AXIALEASE seule en ses explications et observations, clos les débats et mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens et motivation Faute pour M-GROUP et son liquidateur [D] - [N] de s'être constituées, le tribunal rendra sa décision sur la base des écritures d'AXIALEASE et des pièces qu'elle produit aux débats. Sur la jonction des instances L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». Or, l'action engagée par AXIALEASE à l'encontre du liquidateur judiciaire de M-GROUP (instance RG n° 2025055459) étant une régularisation, à la suite de son placement en liquidation judiciaire, de la procédure engagée à l'encontre de M-GROUP (instance RG n° 2024078012), il convient de les instruire et juger ensemble. Le tribunal joindra donc ces deux instances enrôlées sous les RG n° 2024078012 et RG n° 2025055459 sous le RG n°J2025000522.et statuera par un même jugement. Sur la régularité et la recevabilité de la demande d'AXIALEASE Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; AXIALEASE fonde ses demandes sur le contrat de location du 19 mars 2019, dont les conditions particulières d'une seule page signées par M-GROUP stipulent « II a été convenu et arrêté ce qui suit : AXIALEASE donne en location au Locataire, qui accepte, le matériel ci-dessous désigné, conformément aux conditions générales et particulières ciaprès, dont il a pris connaissance et y consent sans restriction, ni réserve » et dont l'article 15 « Attribution de compétence » stipule la compétence du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, en cas de litige entre les parties. A la suite du placement en liquidation judiciaire de M-GROUP, AXIALEASE a régularisée la procédure engagée à l'encontre de celle-ci en engageant une instance à l'encontre de son liquidateur. En conséquence le tribunal se dira compétent pour connaître de la demande d' AXIALEASE et, la qualité à agir de cette dernière n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, il dira sa demande régulière et recevable. Sur la demande d'AXIALEASE au titre du contrat de location du 19 mars 2019 AXIALEASE produit aux débats à l'appui de sa demande les pièces suivantes : * Le contrat de location conclu le 19 mars 2019 avec M-GROUP, d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes, modèle VS30, immatriculé [Immatriculation 1] et dont le n° de châssis est WDB90763710112981, conclu le 19 mars 2019 avec M-GROUP, * Le procès-verbal de réception de ce véhicule, * Le contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location conclu le 1 er juillet 2019 entre AXIALYSE et CAPITOLE FINANCE TOFINSO, refinanceur, relatif à ce véhicule, * La facture du 6 juillet 2022, à l'issue de la période initiale de location, relative à la revente de ce véhicule par vente par CAPITOLE FINANCE TOFINSO à AXIALEASE, * L'extrait de compte M-GROUP au 27 novembre 2024 faisant état de 29 loyers impayés de juillet 2022 à novembre 2024 d'un montant de 1 462,80 € TTC, soit la somme totale de 43 421,20 € TTC, * Les factures impayées d'un montant de 1 462,80 € TTC, * Les courriers d'AXIALEASE à M-GROUP de relance du 24 juillet 2023 et de mise en demeure 26 février.2024. * L'avis de publication au BODACC du redressement judiciaire de M-GROUP du 20 décembre 2024, * La déclaration de créance d'AXIALEASE du 14 février 2025 portant sur 31 loyers impayés de juillet 2022 à janvier 2025 d'un montant de 1 462,80 € TTC, auxquels s'ajoutent 1 240 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 46 586,80 €. Le tribunal a pu constater la cohérence des documents entre eux. AXIALEASE fait valoir que les conditions dans lesquelles elle a cédé le véhicule et la créance de loyers à CAPITOLE FINANCE TOFINSO le 1 er juillet 2019 sont prévues au contrat de location conclu avec M-GROUP. Le tribunal relève que l'article 4 « Vente de matériel - Cession des créances » des conditions générales du contrat de location stipule : « Le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder la créance de loyer à un tiers (ci-après désigné « cessionnaire »), pour une durée n'excédant pas la période initiale de location. Le cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve … La cession du matériel et des créances de loyer n'emporte pas la novation du contrat de location et le bailleur d'origine se substituera au cessionnaire au terme de la période initiale de location. ». Il en ressort que la cession du véhicule et des créances de loyers par AXIALEASE pendant la période initiale de location prévue au contrat, matérialisée par le contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location du 1 er juillet 2019, puis la revente du véhicule par CAPITOLE FINANCE TOFINSO à AXIALEASE et la poursuite du contrat de location, à l'issue de cette période, sont clairement prévues dans le contrat de location et que, à compter du 1 er juillet 2022, fin de cette période M-GROUP étaient redevable des loyers facturés par AXIALEASE. AXIALEASE fonde notamment sa demande sur l'article 11 des conditions générales du contrat de location qui stipule : « Au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat se renouvellera aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat. En fin de location ou de résiliation du contrat, le locataire devra restituer le matériel, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité … ». Il résulte de cet article que, en l'absence de notification par M-GROUP d'une quelconque résiliation du contrat de location et de restitution du véhicule, dont elle a continué à bénéficier, elle est redevable des loyers contractuellement prévus impayés depuis la fin de la période initiale de location, le 1 er juillet 2022. AXIALEASE a déclaré sa créance à [D] - [N], liquidateur de M-GROUP, le 14 février 2025, pour 31 loyers impayés de juillet 2022 à janvier 2025 d'un montant de 1 462,80 € TTC, auxquels s'ajoutent 1 240 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 46 586,80 €. Toutefois, M-GROUP ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2024, seules les créances antérieures à cette date peuvent être prises en compte dans la déclaration de créance, en application de l'article L622-24 du code de commerce, qui dispose que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat », soit :. * 29 loyers impayés de juillet 2022 à novembre 2024 d'un montant de 1 462,80 € TTC, soit la somme totale de 43 421,20 € TTC, * L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, prévue par l'article L441-6 du code de commerce, soit la somme de 1 160 € (29 x 40 €), Soit au total la somme de 44 581,20 € Si la location du véhicule s'est poursuivie pendant la procédure collective de M-GROUP, les 2 factures de loyers des 11 décembre 2024 et 20 janvier 2025 figurant dans la déclaration de créance d'AXIALEASE et postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M-GROUP le 4 décembre 2024 et/ou à celle de sa procédure de liquidation judiciaire le 11 décembre 2024 devaient faire l'objet d'une demande de paiement à leur échéance aux organes de la procédure collective de M-GROUP, en application de l'article L622-24 du code de commerce, qui dispose que « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. seules les créances antérieures à cette date peuvent être prises en compte, ». En conséquence, le tribunal constatera que la créance d'AXIALEASE sur M-GROUP est certaine à hauteur de 44 581,20 € au titre des loyers impayés du contrat de location du 19 mars 2019, déboutant pour le surplus de la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile AXIALEASE a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui constituent une créance, dont le fait générateur est le présent jugement à intervenir, donc postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de M-GROUP et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal constatera que la créance d'AXIALEASE sur M-GROUP est certaine à hauteur de 1 500 € au titre de l'article 700 de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens La SAS [D] - [N] et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M-GROUP sera condamnée aux dépens de l'instance.Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Joint les deux instances enrôlées sous les RG n° 2024078012 et RG n° 2025055459 sous le RG n°J2025000522. Dit la demande de la SAS AXIALEASE recevable. Constate que la créance de la SAS AXIALEASE sur la SARL M-GROUP est certaine à hauteur de : * 44 581,20 € au titre des loyers impayés du contrat de location du 19 mars 2019, * 1.500 € au titre de l'article 700 de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. Condamne la SAS [D] - [N] et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M-GROUP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente. Prendre des notes...
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3 juillet 2025Tribunal de commerce de Paris
3 juillet 2024Tribunal de commerce de Paris



