Cour d'appel de Dijon, 6 octobre 2026, 26/00356
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel26/00356
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Dijon, 6 oct. 2026, n° 26/00356
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de proximité de Le Creusot, 26 août 2024
- Identifiant Judilibre6ac883d9c27382d0996e3bf2
- Parties appelantesHOMELOGdéfendu(e) par BRAILLON Eric
- Parties intiméesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par PARENTY-BAUT VéroniquePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par PARENTY-BAUT Véronique
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
6 octobre 2026
Cour d'appel de Dijon
26 février 2026
Tribunal de proximité du Creusot
6 janvier 2025
Tribunal de proximité de Le Creusot
26 août 2024
Texte intégral
[X] [V]
[O] [H]
C/
S.A.S. HOMELOG
S.A. COFIDIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
cour d'appel de Dijon
1re chambre civile
ARRÊT
DU 06 OCTOBRE 2026 N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZFV Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 février 2026, rendu par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon - RG : 25/00657 APPELANTS : demandeurs à la requête en déféré Monsieur [X] [V] né le 25 Septembre 1959 à [Localité 1] (71) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [H] née le 16 Juin 1954 à [Localité 3] (21) [Adresse 1] [Localité 2] Assistés de Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 INTIMÉES : S.A.S. HOMELOG [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL B.L.K.S. & CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Localité 5] Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er septembre 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Chloe GARNIER, Conseillère, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : Par jugement du 26 août 2024, rectifié le 6 janvier 2025, les demandes de Mme [H] et de M. [V] ont été rejetées. Ils ont interjeté appel le 22 mai 2025. Au cours de cette procédure, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 février 2026, déclaré cet appel irrecevable et les a condamné à payer des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 mars 2026, Mme [H] et M. [V] ont déféré cette décision à la cour. Ils demandent d'infirmer l'ordonnance et de : - déclarer l'appel du 22 mai 2025 recevable, - condamner solidairement les sociétés Homelog et Cofidis à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Homelog n'a pas conclu dans la procédure de déféré. La société Cofidis demande la confirmation de l'ordonnance et le paiement solidaire par Mme [H] et M. [V] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 11 mars et 6 août 2026.MOTIFS
: Sur la recevabilité de l'appel : Le jugement du 26 août 2024 a été signifié à Mme [H] et M. [V] le 12 septembre 2024. Ils ont interjeté appel le 22 mai 2025, soit après expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé leur appel irrecevable, ils soutiennent que le jugement du 26 août précité a été rectifié par décision du 6 janvier 2025, qu'ils ont interjeté appel des deux décisions et qu'ils ne pouvaient faire appel du jugement du 26 août lequel ne comportait pas, dans son dispositif, de chefs susceptibles d'appel puisqu'il ne statue que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, sur les dépens et l'exécution provisoire et que la décision du 6 janvier 2025, réparant l'omission de statuer, rejette toutes les demandes de Mme [H] et de M. [V] et rappelle, en conséquence, que le contrat de crédit affecté conclu le 4 mai 2022 entre ceux-ci et la société Cofidis demeure valable et doit continuer à recevoir exécution. Ils ajoutent que la jurisprudence appliquée par le conseiller de la mise en état n'est pas transposable au cas d'espèce, en ce qu'elle vise les erreurs matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile et non les omissions de statuer au sens de l'article 463 du même code. Par ailleurs, ils indiquent qu'il existe une impossibilité de mentionner des chefs du dispositif inexistant et donc de se conformer aux dispositions de l'article 901 du même code et qu'il devaient donc attendre la décision rectificative avant de formaliser leur appel. Ils invoquent, également, comme moyen, que seule la signification de la décision rectificative du 6 janvier 2025 a pu valablement faire commencer à courir le délai d'appel et que cette signification n'a pas été effectuée. Enfin, ils se réfèrent à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (la Convention) pour soutenir que l'interprétation retenue par le conseiller de la mise en état aboutit à les priver de l'accès aux juges d'appel et qu'une telle restriction constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal au sens de cet article et n'est pas nécessaire à la bonne administration de la justice, alors que la jurisprudence concernant la procédure d'appel s'analyse 'actuellement' dans le sens d'un allégement des sanctions concernant l'effet dévolutif au regard du libellé du dispositif des conclusions de l'appelant. La société Cofidis répond que le délai interjeté est hors délai, la décision rectificatrice n'ayant pas rouvert le délai, faute de rectification portant sur une erreur substantielle modifiant la portée de la décision rendue le 26 août 2024. 1°) L'arrêt visé par l'ordonnance, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.580, énonce : '7. En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 8. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée. 9. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 10. Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification. 11. Ayant relevé, d'une part, que lorsque la caisse avait interjeté appel le 25 octobre 2017, le délai d'appel était expiré, une requête en rectification d'erreur matérielle ne pouvant constituer une cause d'interruption ou de suspension de ce délai, et exactement retenu, d'autre part, que la décision rectifiée, qui était passée en force de chose jugée à la date à laquelle le recours avait été introduit, le 25 octobre 2017, contre la décision rectificative, ne pouvait être attaquée que par un pourvoi en cassation, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.' En l'espèce, la décision du 6 janvier 2025 ne constitue pas une rectification d'erreur matérielle mais bien la réparation d'une omission de statuer puisque le jugement n'indique pas dans son dispositif le rejet des demandes tel que cela résulte des motifs. Il est vrai que l'arrêt susvisé a été rendu dans l'hypothèse d'une rectification d'erreur matérielle. Cette solution est aussi applicable lors de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 463 précité dès lors que les dispositions d'une décision accueillant une omission de statuer s'adjoignent à celles figurant dans le jugement ainsi complété pour former une décision unique soumise à un régime identique de voie de recours. Il en résulte que la décision rectificative complétant le jugement initial même si elle doit être notifiée en application des dispositions de l'article 463 précité n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel, ce délai ayant commencé à courir à compter de la signification de la première décision, avant rectification. Par ailleurs, si l'article 901 du même code dispose que : 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : /... 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle', force est de constater que le jugement ayant omis de statuer sur les demandes principales a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ce qui constitue des chefs du jugement et pouvant être ainsi mentionnés comme expressément critiqués. Enfin, il est jugé de façon constante que la rectification sollicitée étant passée en force de chose jugée à défaut d'exercice du droit d'appel dans le délai légal, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il incombait donc à Mme [H] et M. [V] d'interjeter appel dans le délai d'un mois à compter du 12 septembre 2024. L'appel du 22 mai 2025 est donc tardif et partant irrecevable. La décision du 26 août 2024 étant revêtue de la force de chose jugée, seul le pourvoi en cassation est possible. 2°) Sur l'application de la Convention et le formalisme excessif : Si l'article 6 de la Convention prévoit le droit à un procès équitable et donc celui d'accéder au juge, ce droit n'est pas absolu et peut être restreint sous conditions. Mais la Cour européenne des droits de l'homme indique que ces limitations ne peuvent avoir pour effet de limiter cet accès à un point tel que le droit à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même et ces restrictions doivent tendre à un but légitime et, s'il existe, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés. L'arrêt CEDH du 9 juin 2022 n°15567/20 précise : '43. Les critères relatifs à l'examen des restrictions d'accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l'affaire Zubac (précitée, §§ 80-99). Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants : i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, no 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, précité, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, no 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (Bele' et autres c. République tchèque, no 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002-IX, Henrioud, précité, § 67, et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007)' et que : 'la Cour rappelle toutefois que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès.' La Cour de cassation en a déduit qu'un formalisme excessif ne peut être de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge. Ici, l'application de la règle résultant d'une interprétation jurisprudentielle et des dispositions de l'article 463 précité encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. De plus, elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même et poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Enfin, aucun formalisme excessif ne peut être retenu dès lors que les règles relatives au délai d'appel sont connues et que la décision est toujours susceptible d'une voie de recours, fut-elle extraordinaire. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Mme [H] et M. [V] supporteront les dépens du déféré.PAR CES MOTIFS
: La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme l'ordonnance du 26 février 2026 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [H] et M. [V] aux dépens du déféré. Le greffier Le président Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
26 février 2026Cour d'appel de Dijon
6 janvier 2025Tribunal de proximité du Creusot
26 août 2024Tribunal de proximité de Le Creusot



