Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2011, 2010/12778
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel2010/12778
- Référence abrégée CA Paris, 5-2, 16 sept. 2011, n° 2010/12778
- Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
- Parties JRM TEXTILE SARL (exerçant sous le nom commercial FASHION COMPANY LEA FASHION) c. DEVEAUX SA
- Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2010
- Parties appelantesJ.R.M. TEXTILdéfendu(e) par GRAPPOTTE-BENETREAU AnneDEVEAUX SASdéfendu(e) par GALICHET Charlottedu Cabinet SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET
- Partie intiméeSA DEVEAUXdéfendu(e) par Cabinet SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET
- Avocat(s) Maître Charlotte GALICHET plaidant pour Maître Corinne C
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
21 mai 2010
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2011
Pôle 5 - Chambre 2 (n° 214, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12778.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 08/17284.
APPELANTE : S.A.R.L. JRM TEXTILE exerçant sous le nom commercial 'Fashion Company Lea F' prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [...] 93300 AUBERVILLIERS, représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître Axelle L de l'AARPI HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2092.
INTIMÉE : SA DEVEAUX prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Le Pont de la Cote 69240 SAINT VINCENT DE REINS, représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour assistée de Maître Charlotte GALICHET plaidant pour Maître Corinne C, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2011, en audience publique, devant Madame NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame NEROT, conseillère, Madame REGNIEZ, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET
: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame NEROT, conseillère, en l'empêchement du président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Le 30 octobre 2008, lors du salon professionnel Interselection qui se tenait à Paris Expo, la société Deveaux - qui se présente comme une vieille entreprise familiale ayant pour activité la création, l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de tissus et comme titulaire de droits d'auteur sur un dessin référencé AFP430 dans sa collection - a fait pratiquer, dûment autorisée, une saisie-contrefaçon sur le stand de la société JRM Textil, laquelle se présente comme une société créée en 1996, ayant une activité de commerce de gros de vêtements, possédant son bureau de style et confiant la fabrication de ses produits à des fabricants extérieurs. Ont été saisis un chemisier (référencé S72127), une robe (référencée S72104), une tunique (référencée S7294) et un débardeur (référencé S72103) confectionnés dans un tissu identique, selon la société Devaux, à son dessin de tissu AFP430 en sorte que par acte du 28 novembre 2008, elle a assigné la société JRM Textil en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par jugement rendu le 21 mai 2010. le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire, en substance : - dit que le dessin référencé AFP430 est original et éligible à la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et qu'en faisant fabriquer, en exposant sur son stand et en commercialisant ces quatre modèles confectionnés dans un tissu reproduisant les caractéristiques dudit dessin, elle a commis des actes de contrefaçon, - fait, en tant que de besoin, interdiction à la société JRM Textil de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant ce dessin et ordonné la publication du jugement dans deux revues professionnelles, dans la limite de 10.000 euros et, durant 60 jours, sur la page d'accueil du site www.lea.fashion.com de la société JRM Textil, le tout sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation, - ordonné la destruction de l'ensemble des produits confectionnés dans le tissu contrefaisant, - condamné la société JRM Textil à verser à la société Deveaux les sommes provisionnelles de 2.500 euros, de 3.000 euros et de 2.500 euros au titre, respectivement de l'atteinte aux investissements, du préjudice moral et du préjudice commercial subis en ordonnant à la société JRM Textil, sous astreinte, de communiquer tous documents comptables utiles relatifs à ces modèles, - condamné la société JRM Textil à verser à la société Deveaux la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon . Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2011, la société à responsabilité limitée JRM Textil exerçant sous le nom commercial 'Fashion Company - Léa F', appelante, demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Deveaux de toutes ses demandes, de dire qu'aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur ne peut lui être imputé en constatant l'absence de toute originalité et 'nouveauté' du dessin litigieux, l'absence de démonstration du préjudice invoqué et de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice invoqué et, en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011, la société anonyme à directoire Deveaux demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 321-1 et suivants, L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle : - de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur la reconnaissance de ses droits d'auteur et des actes de contrefaçon ainsi que sur les mesures d'interdiction, de destruction, de publication et sur la condamnation de JRM Textil au titre de ses frais non répétibles et aux dépens, - formant appel incident, de porter l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux investissements à la somme de 20.000 euros, la réparation de son préjudice moral à celle de 15.000 euros, du préjudice résultant de l'avilissement du dessin à celle del5.000 euros et du préjudice subi du fait de son manque à gagner à celle de 10.000 euros, - d'ordonner, sous astreinte 'définitive', la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, - de condamner l'appelante à lui verser la somme supplémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.SUR CE
.Sur l'originalité du dessin de tissu référencé AFP430 : Considérant qu'arguant de l'absence de 'nouveauté' et d'originalité du dessin, l'appelante fait valoir que le dessin à carreaux revendiqué reprend les caractéristiques des chemises 'cowboy' ou 'western' classiques 'de type Madras', très en vogue actuellement et en veut pour preuve le fait que diverses enseignes commercialisent des vêtements constitués d'un tissu similaire, opposant incidemment, à l'appelante l'originalité de son propre modèle puisque l'huissier instrumentaire relève que le chemisier saisi comportait une rayure dorée supplémentaire ; Qu'elle ajoute que si l'intimée avait été tellement sûre de disposer de droits d'auteur sur ce dessin de tissu, elle n'aurait pas manqué de le déposer auprès de l'INPI ; Considérant, ceci rappelé, que la société Deveaux caractérise ainsi le dessin revendiqué : ' différentes bandes formant de gros carreaux entourés à la verticale de 3 lignes épaisses de couleurs aubergine, vert chevreuil et rouge lanterne et, à l'horizontale, de 3 lignes épaisses de couleurs vert chevreuil, aubergine et parme, 1 ces gros carreaux sont traversés par 12 fines lignes horizontales et 12 fines lignes verticales : n à l'horizontale, ces gros carreaux sont traversés de haut en bas par 5 lignes de couleur bleu levis de différentes épaisseurs dont une plus épaisse puis deux séquences de lignes rapprochées/2 lignes de couleur vert chevreuil/1 ligne de couleur rouge lanterne/1 ligne de couleur jaune capucine plus espacée des autres/2 lignes de couleur rouge lanterne rapprochées/1 ligne de couleur vert chevreuil, a à la verticale, ces gros carreaux sont traversés de gauche à droite par 5 lignes de couleur parme de différentes épaisseurs dont une plus épaisse puis deux séquences de lignes rapprochées/2 lignes de couleur rouge lanterne rapprochées/1 ligne de couleur jaune capucine plus espacée des autres/1 ligne de couleur bleu levis/2 lignes de couleur jaune capucine rapprochées/1 ligne de couleur rouge lanterne ; Considérant que ce tissu relève, certes, du genre tissu à carreaux ou écossais du fait de la disposition de multiples bandes ou rayures, de couleurs et de largeurs différentes les rendant plus ou moins dominantes, qui se croisent à angle droit pour former des carrés se répétant en séquences régulières ; Qu'il n'en reste pas moins que cette construction, commune au motif écossais, ne saurait priver le dessin litigieux, dans la combinaison des caractéristiques telle que revendiquée, de toute originalité dès lors que l'agencement des différents éléments propres au dessin de tissu en cause - qu'il s'agisse du choix particulier de la disposition des lignes, de l'irrégularité de leur largeur et de leur espacement ou encore de l'alliance des divers coloris adoptés, à dominante de couleurs chaudes, qui contrastent avec un fond uni de couleur blanche - traduit un effort créatif singularisant, dans le genre tissu à carreaux, ce dessin et reflète la personnalité de son auteur ; Qu'aucun des six dessins de tissu écossais servant à la composition de vêtements dont l'intimée produit la photographie (pièce 9) ne présente une séquence comparable de lignes, de largeurs et de couleurs qui serait de nature à ruiner l'originalité de la déclinaison personnelle dont témoigne le dessin revendiqué, étant de surcroît relevé que les tirages de sites internet produits concernent les collections printemps-été 2011 ; Qu'il suit que l'appelante échoue en sa contestation ; Sur la contrefaçon : Considérant que, pour se défendre d'avoir commis les agissements contrefaisants qui lui sont reprochés, l'appelante fait valoir que le choix du tissu composant les vêtements saisis est uniquement imputable à son fabricant indien à qui elle a simplement demandé, dans l'urgence du salon professionnel qui allait se tenir, de fabriquer quatre prototypes sans précisions sur le tissu, qu'elle les a réceptionnés en en jugeant le tissu banal, que, lors de ce salon, elle n'a vendu aucun modèle et que, postérieurement, les modèles de vêtements effectivement commandés et commercialisés l'ont été dans un tissu au dessin différent ; Considérant, ceci rappelé, que le tissu employé pour confectionner le chemisier, la robe, la tunique et le débardeur saisis reproduisent, dans la même combinaison, les caractéristiques essentielles du dessin référencé AFP430 ; que l'intimée laisse, d'ailleurs, sans réponse, l'affirmation de l'appelante selon laquelle les tissus opposés sont substituables entre eux ; Que la présence de la discrète ligne dorée évoquée par l'appelante dans son argumentation destinée à contester l'originalité du dessin n'est pas, du fait de son insignifiance, de nature à détruire la contrefaçon, laquelle est parfaitement constituée en raison de la reprise quasi-identique des traits substantiels fondant l'originalité du dessin de l'intimée ; Que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les produits constitués du tissu litigieux reproduisant sans autorisation le dessin revendiqué ont été importés pour être présentés à un public susceptible d'en passer commande et ont donc fait l'objet d'une exploitation dans le commerce ; Qu'enfin, le fait que la société intimée ait été, comme elle le soutient, de bonne foi est sans incidence, s'agissant en l'espèce d'une action introduite devant la juridiction civile ; Que le jugement qui a retenu la contrefaçon doit, par voie de conséquence, être confirmé ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que pour réclamer une somme totale de 60.000 euros venant réparer l'ensemble du préjudice subi du fait de ces agissements contrefaisants, la société Deveaux se fonde sur l'article L 332-5 du code de la propriété intellectuelle et invoque : - une atteinte aux investissements dont elle chiffre la réparation à 20.000 euros, soit moins de 1 % du total de ses coûts de création et de promotion pour l'année 2008 attestés par son comptable (pièce 14) , étant relevé qu'elle justifie, par ailleurs, du fait que ce dessin a été créé par une styliste salariée, le 05 février 2008 (pièce 13), - au titre de son préjudice moral qu'elle évalue à 15.000 euros, la dévalorisation de son travail, une atteinte à son image de marque alors qu'elle bénéficie d'une grande notoriété auprès de sa clientèle, le fait que son stand n'était situé qu'à quelques mètres de celui de l'appelante ou encore la banalisation de son dessin, - une atteinte à sa valeur patrimoniale due à son avilissement, circonstance, selon elle, aggravée par le fait que l'appelante exposait non point un mais quatre modèles contrefaisants, ce qui justifie sa réclamation à hauteur de la somme de 15.000 euros, - un manque à gagner qu'elle chiffre à 10.000 euros eu égard au fait qu'il n'est pas établi que les quatre modèles n'aient été que des prototypes et que la commande de tissu aurait dû lui revenir ; Considérant, ceci rappelé, qu'il y a lieu de relever que rien ne vient établir qu'1% des investissements de création et de promotion de la société ont été consacrés au dessin litigieux ou attester de la notoriété invoquée ou encore de la proximité des stands des protagonistes lors du salon Intersélection ou même du fait que la société Deveaux y exposait ce tissu dont elle ne précise pas le prix de vente ; qu'il n'est pas, non plus, démontré que la présentation des quatre modèles composés du tissu contrefait aient été avilissante ou que la société Deveaux ait subi une atteinte à son image commerciale ; Qu'en outre, la société JRM Textil justifie de la fiche-modèle des modèles qui ont par la suite été commercialisés et dont le tissu écossais (sous la référence 'combo 1 " et 'combo 2") diffère du tissu contrefait en sorte que la masse contrefaisante est particulièrement réduite ; Qu'il n'en demeure pas moins que ces actes, commis lors d'un salon réunissant des professionnels, ont porté à la société Devaux un préjudice certain dès lors qu'ils ont contribué à la banalisation et à la dilution du dessin ; Qu'il suit qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu à condamnation provisionnelle, l'entier préjudice résultant des actes de contrefaçon litigieux sera réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros ; Considérant que le jugement sera également réformé en ses dispositions relatives aux mesures de publication, lesquelles seront cantonnées à la publication sur internet de la mention figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en ses mesures de destruction qui ne se justifient pas ; Sur les demandes accessoires : Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant, s'agissant des dépens, que le jugement sera réformé en ce qu'il y a inclus les frais de saisie-contrefaçon qui ressortent des frais non compris dans les dépens ; Que, succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTTFS. Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, à la mesure de destruction, à la mesure de publication mais uniquement en ce qu'elle porte sur la publication du jugement dans deux revues professionnelles ainsi qu'aux frais de saisie inclus dans les dépens et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Condamne la société à responsabilité limitée JRM Textil à verser à la société anonyme à directoire Deveaux la somme de 4.000 euros réparant l'entier préjudice subi du fait de la contrefaçon ; Ordonne la publication de la mention suivante sur la page d'accueil du site w\yw.lea.:fashion,çom selon les modalités explicitées dans le dispositif du jugement : ' Par arrêt rendu le 16 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 21 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la SARL JRM Textil exerçant sous l'enseigne 'Fashion Company - Léa F' pour des faits de contrefaçon de droits d'auteur portant sur un dessin de tissu référencé AFP430 commis au préjudice de la société anonyme à directoire Deveaux' ; Dit n'y avoir lieu à publication de cette mention dans deux revues professionnelles, ni à mesure de destruction ni à condamnation au remboursement des frais de saisie au titre des dépens ;Rejette
les demandes réciproques des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
21 mai 2010Tribunal de grande instance de Paris



