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Tribunal de commerce de Paris, 30 mars 2007, 2005/47487

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal de commerce de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2005/47487
  • Référence abrégée
    T. com. Paris, 30 mars 2007, n° 2005/47487
  • Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement 033270
  • Parties BROUARD-DAUDE SCP (en qualité de mandataire liquidateur de la A BETTER WORLD DIFFUSION ""HOMECORE"" SAS, intervenante volontaire) ; G (Alexandre) c. ELEVEN SARL
  • Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2005
  • Parties demanderesses
    ABW A BETTER WORLD
    défendu(e) par TREHET GERMAIN THOMAS Virginiedu Cabinet SCP CABINET DE MEDECINS GERMAIN BEATRICE HARTENSTEIN YVES ET SCHERER THOMASCabinet SCP MANDATAIRES LIQUID BROUARD DAUDECabinet HOFFMAN SERGE
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par TREHET GERMAIN THOMAS Virginiedu Cabinet SCP CABINET DE MEDECINS GERMAIN BEATRICE HARTENSTEIN YVES ET SCHERER THOMASCabinet HOFFMAN SERGE
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement prononce le vendredi 30 mars 2007 Cinquième chambre R.G. : 2005047487 20/07/2005 ENTRE 1°) LA SCP BROUARD-DAUDE, prise en la personne de Maître B, (Intervenante volontaire), ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS A BETTER WORLD DIFFUSION "HOMECORE" (RCS PARIS : B.395.208.192) 2°) Monsieur Alexandre G DEMANDEURS assistés de Maître Emmanuelle H, membre du Cabinet Serge HOFFMAN, avocat (D405), comparant par Maître GERMAIN-THOMAS T, avocat (C1303). ET : LA SARL ELEVEN, (RCS PARIS : B.444.907.042), prise en la personne de son associé gérant, Monsieur Dan C, domicilié en cette qualité audit siège. DEFENDERESSE assistée de Maître B, avocat (D1097), comparant par Maître O, avocat (C1050). APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS Dans le cadre de son activité, la société A BETTER WORLD a créé une collection pour hommes diffusée sous la marque « HOMECORE », Monsieur Alexandre G est le fondateur de la Société A BETTER WORLD « HOMECORE » qu'il préside depuis des années. Ce modèle de veste référencé « LAMO » a été déposé auprès de l'INPI sous la forme d'une enveloppe SOLEAU ; le 17 octobre 2002 sous le numéro 145267, puis sous la forme d'un dépôt de Dessin et Modèle le 26 juin 2003 sous le n°03 3270. Or, il est venu à la connaissance de la société A BETTER WORLD et de Monsieur G que, sans leur autorisation et au mépris de leurs droits, la société ELEVEN commercialiserait une veste reproduisant les caractéristiques du modèle original « LAMO ». La Société A BETTER WORLD, autorisée par Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 mai 2005, a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon, le 19 mai 2005, dans les locaux de la société ELEVEN - [...] de Nazareth -75003 PARIS. Par jugement en date du 4 juillet 2006, le Tribunal de Commerce de Paris a procédé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la société A BETTER WORLD. La SCP BROUARD-DAUDE, en la personne de Maître Xavier B, a été désignée en qualité de liquidateur. Me Xavier B entend intervenir volontairement dans la présente instance et reprendre en son nom la procédure au lieu et place de la société A BETTER WORLD. Ainsi naît le présent litige. PROCEDURE La société A BETTER WORLD et Monsieur Alexandre G assignent, la société ELEVEN, le 22.06.2005, pour contrefaçon et par conclusions des 28.04.2006 et 10.11.2006 réitérées le 26.02.2007, demandent au Tribunal dans le dernier état de leurs écritures de : - Vu les articles L.I11-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, - RECEVOIR la Société A BETTER WORLD « HOMECORE » prise en la personne de son liquidateur, et Monsieur G en leurs demandes et de les déclarer bien fondés ; - DIRE et JUGER que Monsieur G est titulaire des droits de création et d'exploitation portant sur un modèle de veste « LAMO » ; - DIRE ET JUGER que ce modèle est susceptible de bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence : - DIRE ET JUGER que la société ELEVEN s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que la société ELEVEN s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au sens de l'Article 1382 du Code Civil. En conséquence : - CONDAMNER la société ELEVEN à verser à la Société A BETTER WORLD « HOMECORE » prise en la personne de son liquidateur, une somme de 69.660 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel subit du fait des actes de concurrence déloyale ; - CONDAMNER la Société ELEVEN à verser à la Société A BETTER WORLD, prise en la personne de son liquidateur, une somme de 50.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subit du fait de l'atteinte de son image découlant des actes de concurrence déloyale ; - CONDAMNER la société ELEVEN à verser à Monsieur G une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ; - FAIRE INTERDICTION à la société ELEVEN de poursuivre la fabrication, la vente, l'exposition, la commercialisation, la présentation des articles contrefaisants, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par article constaté ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des requérants, et aux frais de la société ELEVEN en format page entière ; CONDAMNER la société ELEVEN à verser à la Société A BETTER WORLD « HOMECORE » prise en la personne de son liquidateur, et Monsieur G une somme de 10.000 Euros à chacun au titre de l'Article 700 du NCPC ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - CONDAMNER la société ELEVEN aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de saisie-contrefaçon. Par conclusions déposées à l'audience les 03.03.2006 et 27.09.2006, la société ELEVEN demande au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE, CONSTATER que l'assignation est nulle pour défaut de motivation en droit. A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Société BETTER WORLD se fonde comme un indice dans son assignation sur le livre V il conviendra de constater que le Tribunal de Commerce est incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance. CONSTATER que l'ordonnance de saisie-contrefaçon a été signée le 12 mai 2005, que le procès-verbal de saisie a été dressé le 19 mai 2005, que l'assignation a été signifiée le 22 juin 2005. EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que l'article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle rappelle que le requérant doit se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, qu'a défaut la description est saisie nulle de plein droit. - EN CONSEQUENCE, CONSTATER que l'assignation n'a pas été déposée dans le délai de quinzaine. - EN CONSEQUENCE, DECLARER le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 19 mai 2 005 nul et non avenu. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - DIRE ET JUGER que les demandes de la Société HOMECORE et de Monsieur Alexandre G sont irrecevables. CONSTATER qu'il existe des antériorités au modèle revendiqué par la Société HOMECORE - CONSTATER par ailleurs que ce modèle n'est ni nouveau, ni original. Si toutefois le Tribunal devait faire droit aux demandes de la Société HOMECORE et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société ELEVEN. - DIRE ET JUGER que les pièces réceptionnées par la Société ELEVEN ne reposent que sur 206 articles et non pas 1.548 pièces comme l'a indiqué l'huissier de justice. - EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que les sommes en réparation du préjudice matériel ne pourraient être supérieures à la somme de 9.27 0 EUROS. - DEBOUTER la Société A BETTER WORLD et Monsieur Alexandre G de l'intégralité de leurs autres demandes. A TITRE RECONVENTIONNEL, - CONDAMNER la Société BETTER WORLD et Monsieur Alexandre G à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus. - CONDAMNER la Société BETTER WORLD au paiement de la somme de 5.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du NCPC. A l'audience du juge rapporteur le 26.012007 les parties sont présentes et il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort le 30.03.2007

DISCUSSION

Sur les validités la société ELEVEN avance que : - la Société BETTER WORLD n'a pas motivé son argumentation. - Le Tribunal de Commerce devra être déclaré incompétent, son assignation étant motivée sur le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle. - L'assignation aurait dû intervenir dans le délai de 15 jours de la date du procès verbal de saisie-contrefaçon qui a été dressé le 19 mai 2005 soit au plus tard le 4 juin 2005. Les demandeurs répondent que : -Dans le corps de l'assignation est revendiquée la protection des livres I, III et V du CPI ainsi que l'article 1382 du C.C. -l'assignation signifiée le 22 juin 2005 à la société ELEVEN est fondée sur de droit d'auteur tel que défini par le code de la propriété intellectuelle, et que selon l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire « les tribunaux de commerce connaissent... Des contestations relatives aux sociétés commerciales » et que d'autre part, au regard de la jurisprudence, « lorsqu'une action oppose un commerçant et un non commerçant, ce dernier dispose d'un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale » -dans le cadre d'une saisie contrefaçon en matière de droit d'auteur, le requérant n'a aucune obligation d'assigner dans un délai précis pour éviter la caducité de la saisie. Sur quoi le Tribunal confirmant les moyens des demandeurs rejettera l'ensemble des demandes de nullités Sur la demande principale L'exposé des faits, les dispositifs de l'assignation et des conclusions des parties étant suffisamment explicites par eux même, des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu'aux écritures des parties. Sur l'originalité du modèle de A BETTER WORLD La société A BETTER WORLD considère son modèle original avec les combinaisons des éléments suivants : - un modèle de veste de costume pour homme, en molleton réversible comportant : - une inscription en caractère gras au niveau des omoplates et largement visible ; - des tresses à l'ouverture des poches et aux extrémités des manches ; - deux poches surpiquées de chaque côté et une poche plus petite également surpiquée au niveau de la poitrine ; - un col en popeline ; - des surpiqûres en flèches disposées de manière symétrique et parallèles à l'emplacement des boutons qui attachent la veste ; - des empiècements sous les bras ; - une fente au dos sur laquelle est posée une ganse ; La société ELEVEN fait valoir que : - la Société HOMECORE et Monsieur Alexandre G ne peuvent revendiquer le fait d'avoir créé une veste de costume pour homme selon la description sus-indiquée. Le modèle manquant d'originalité, les caractéristiques citées appartenant chacune au domaine public. - l'enveloppe Soleau n'ayant pas été ouverte, rien n'établi que le modèle y inclus soit le modèle revendiqué Sur quoi attendu que : - l'antériorité du modèle de la société A BETTER WORLD n'est pas contestée - à l'appui de son argumentation déniant toute originalité au modèle revendiqué, la société ELEVEN ne verse aucune pièce - c'est la combinaison des éléments caractéristiques de la veste qui fait son originalité - aucune antériorité de cette combinaison n'est fournie par la défenderesse - l'originalité d'un modèle s'apprécie dans l'œil d'un professionnel averti l'originalité du modèle provient de sa découpe, sa réversibilité et de son agencement particuliers, des matières utilisées, des coloris choisis qui témoignent d'un apport novateur, Le Tribunal dira le modèle « LAMO » original et protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle Sur la contrefaçon : Attendu que la contrefaçon s'apprécie sur les ressemblances et non pas sur les différences et qu'à l'évidence le Tribunal après examen desdites vestes, a constaté que la veste alléguée de contrefaçon reproduisait les éléments principaux décrits ci-dessus de la veste de la société A BETTER WORLD et leur combinaison de telle façon qu'il y avait risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne entre les deux vestes, dira que la veste MOLY de la société ELEVEN est une contrefaçon du modèle original « LAMO » Sur la concurrence déloyale Pour soutenir sa demande la société A BETTER WORLD avance que : La société ELEVEN a souhaité délibérément concurrencer la société A BETTER WORLD de façon déloyale et parasitaire en commercialisant une copie non seulement quasi-servile du modèle « LAMO», mais en outre, à un prix inférieur au prix pratiqué par la Société A BETTER WORLD "HOMECORE" ce qui est un fait distinct des faits de contrefaçon susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale. D'autant que la société A BETTER WORLD consacrant des sommes importantes pour son bureau de style il en résulte de la part de la société la société ELEVEN un comportement parasitaire et déloyal Sur quoi attendu que : La vente à un prix inférieur n'est pas à lui seul un acte de concurrence déloyale, et que la société A BETTER WORLD n'avance aucun autre fait distinct de la contrefaçon qui puisse soutenir sa demande, le fait d'un comportement parasitaire étant constitutif de la contrefaçon ne peut être qu'un facteur aggravant du préjudice subi le Tribunal déboutera la société A BETTER WORLD de sa demande d'actes de concurrence déloyale ainsi que de ses demandes de ce chef. Sur le préjudice subi par la société A BETTER WORLD La société A BETTER WORLD soutient que : -la commercialisation par la société ELEVEN de 1548 pièces selon la saisie effectuée : facture du 13.05.2005 pour 588 pièces, une confirmation de commande de 560 pièces du 24.11.2005 et une facture du 25.11.2004 de 400 pièces -son prix de vente unitaire étant de 150 € et sa marge bénéficiaire de 30% son bénéfice perdu est de 69.660 € -elle a de plus subi un préjudice lié à l'atteinte portée à l'image de son modèle qui rejaillit sur la réputation de l'entreprise elle-même, préjudice qu'elle estime à 50.000 € la société ELEVEN répond en affirmant que : - le préjudice ne porte que sur 206 pièces, limitant le préjudice à 9.270 € Sur quoi attendu que : Les parties sont d'accord pour estimer le préjudice direct subi par la société A BETTER WORLD à la marge bénéficiaire sur chaque pièce, multiplié par le nombre de pièces contrefaisantes produites, -il convient d'éliminer du calcul du nombre de pièces contrefaisantes celles identifiées par une confirmation de commande qui ne constitue pas une livraison à la différence des pièces facturées qui sont ainsi ramenées à 988 et la perte de marge/bénéficiaire à 44.460 € -la perte d'image pourra être compensée partiellement par l'attribution des demandes de publication qui sont demandées par la SCP BROUARD DAUDE, ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS A BETTER WORLD malgré que la société soit en liquidation, et qui constituent un complément d'indemnisation le Tribunal fixera le montant total du préjudice subi par la société A BETTER WORLD à 56.4 60 € et condamnera la société ELEVEN à payer cette somme à la SCP BROUARD-DAUDE, ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS A BETTER WORLD Sur l'interdiction de vente des produits Attendu que les produits commercialisés par la société ELEVEN sous la référence MOLLY contrefont les articles vendus sous le nom de LAMO le Tribunal prononcera l'interdiction à la défenderesse de l'importation, la vente , l'offre à la vente, et la vente en France des produits commercialisés par la société ELEVEN sous la référence MOLLY et la destruction des stocks existants chez la défenderesse et par celle-ci, ce sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée postérieurement à 30 jours après la signification du présent jugement déboutant pour le surplus Sur la publication Attendu que, compte tenu de l'atteinte portée à l'image de la marque par les faits objet du présent jugement, il convient de porter à la connaissance de la profession et de la clientèle les présents faits, le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement à charge de la société ELEVEN dans cinq journaux sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 4.000 Euros déboutant pour le surplus Sur le préjudice subi par Monsieur G Attendu que Monsieur G qui estime être à l'initiative de la création du modèle original « LAMO » mais ne donne aucune justification de son intervention personnelle dans la création du modèle LAMO déclare subir de plein fouet un préjudice important du fait de la reproduction, sans son autorisation, de sa création originale, estime son préjudice à 50.000 € mais pour lequel il ne fournit aucune justification de sa demande, le Tribunal estimera que son préjudice sera compensé par les mesures de publication accordées Et déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens Attendu que compte tenu de la nature des faits en causes il y a lieu ; l'exécution provisoire sera accordée Attendu que la société ELEVEN a contraint la société A BETTER WORLD et la SCP BROUARD DAUDE Esq Mand. Liquidateur de SAS A BETTER WORLD ainsi que Monsieur G à exposer des frais non taxables pour faire valoir leurs droits en justice et qu'ainsi le Tribunal trouvant les éléments suffisants dans le dossier, la société ELEVEN sera condamnée à verser payer à la SCP BROUARD DAUDE Esq Mand. Liquidateur de SAS A BETTER WORLD une somme de 10.000 euros et à Monsieur G une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Attendu enfin que la société ELEVEN succombant, sera condamnée aux dépens exposés à ce jour

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, déboute la SARL ELEVEN de sa demande de nullité de l'assignation, déboute la SARL ELEVEN de sa demande d'incompétence du Tribunal de céans, - déboute la SARL ELEVEN de sa demande de nullité du procès verbal de la saisie- contrefaçon, - dit que la SAS A BETTER WORLD DIFFUSION "HOMECORE" bénéficie de la loi sur la protection des droits d'auteur et des modèles pour l'article référencé "LAMO" - en conséquence dit que l'article MOLLY produit par la SARL ELEVEN constitue une contrefaçon de l'article référencé LAMO de la SAS A BETTER WORLD DIFFUSION "HOMECORE", - dit n'y avoir lieu à concurrence déloyale déboute la SCP BROUARD-DAUDE, ès- qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS A BETTER WORLD DIFFUSION "HOMECORE", de ses demandes de ce chef, - condamne la SARL ELEVEN à payer à la SCP BROUARD-DAUDE, ès- qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS A BETTER WORLD DIFFUSION "HOMECORE", la somme de 56.460 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, - interdit à la SARL ELEVEN l'importation, la vente, l'offre à la vente, et la vente en France des produits commercialisés par la SARL ELEVEN sous la référence MOLLY et la destruction des stocks existants chez la défenderesse et par celle-ci, ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée postérieurement à 30 jours après la signification du présent jugement déboutant pour le surplus - ordonne la publication du dispositif du présent jugement à charge de la SARL ELEVEN dans cinq journaux sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 4.000 euros déboutant pour le surplus, - dit que le préjudice subi par Monsieur Alexandre G sera compensé par les mesures de publication ordonnée, - déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne la SARL ELEVEN à payer à la SCP BROUARD-DAUDE, ès- qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS A BETTER WORLD DIFFUSION "HOMECORE", une somme de 10.000 euros et à Monsieur Alexandre G une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - condamne la SARL ELEVEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,59 euros TTC (TVA : 14,86 euros). Confié lors de l'audience du 22 décembre 2006 à Monsieur S, en qualité de Juge-Rapporteur. Mis en délibéré le 26 janvier 2007.
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Chronologie de l'affaire

4 juillet 2006Tribunal de commerce de Paris
12 mai 2005Tribunal de grande instance de Paris