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Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, 2325593

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire
    2325593
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Désistement
  • Référence abrégée
    TA Paris, 1 oct. 2025, n° 2325593
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteMaire de Paris, 4 mai 2023
  • Partie requérante
    Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet
    défendu(e) par EDOU Victor
  • Parties défenderesses
  • Avocat(s) ENJEA AVOCATS

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires accompagnés de pièces complémentaires enregistrés le 31 octobre 2023, le 10 novembre 2023, le 17 novembre 2023, le 15 mars 2024, le 14 janvier 2025, et le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020), représenté par Me Edou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° PC 075 120 22 V0018 du 4 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'un bâtiment d'entrepôt et artisanat, la construction d'un ensemble immobilier R+5 R+7 R+8 sur un niveau de sous-sol, à destination de commerce et d'habitation pour un immeuble situé dans le 20ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2024, le 3 février 2025 et le 28 février 2025, la SNC Cogedim Paris Métropole, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020) de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 19 février 2025, le tribunal a adressé à la société requérante une demande de production d'un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes (…) ». Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Par un courrier du 19 févier 2025 qui a été mis à disposition du mandataire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020) sur la plateforme Télérecours et dont il a accusé réception ce même jour via cette plateforme, le tribunal a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020) de produire un mémoire récapitulatif, dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, lui précisant qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête. Faute pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020) d'avoir produit un tel mémoire dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en application des dispositions précitées, il est réputé s'être désisté de sa requête n° 2325593. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SNC Cogedim Paris Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020). Article 2 : Les conclusions de la SNC Cogedim Paris Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 90 rue de Bagnolet à Paris (75020), à la Ville de Paris et à la SNC Cogedim Paris Métropole. Fait à Paris, le 01 octobre 2025 Le président (4ème section - 3ème chambre), Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire

4 juillet 2023Maire de Paris
4 mai 2023Maire de Paris