Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 22 septembre 2026, 2026F00955
Chronologie de l'affaire
15 octobre 2024Tribunal des activités économiques de Marseille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi2026F00955
- Référence abrégée TAE Marseille, 5e ch., 22 sept. 2026, 2026F00955
- Décision précédenteTribunal des activités économiques de Marseille, 15 octobre 2024
- Identifiant Judilibre6acf438c7a1020213741388c
- Partie demanderesse
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Marseille
22 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
15 octobre 2024
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 septembre 2026
N° RG : 2026F00955
La société EDITIONS LEGISLATIVES S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 732 011 408 (Maître Karine DABOT, de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
LES MANDATAIRES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 850 597 097 Représentée par Maître [Q] [L] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de [C] [W] S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 391 329 380 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 septembre 2026 où siégeaient Mme BOSCO, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026 par Mme BOSCO, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 juin 2026, la société EDITIONS LEGISLATIVES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, LES MANDATAIRES représentée par Maître [Q] [L], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de [C] [R] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de I'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de I'article 478 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 15 octobre 2024 enregistré sous le numéro RG 2024F01101,
DECLARER
recevable la présente assignation ;
RECEVOIR
ÉDITIONS LÉGISLATIVES en ses demandes ;
CONDAMNER
la société [C] [W] à payer à la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES la somme de 9.027,78 euros, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt légal dus, à compter du 12 septembre 2021
CONDAMNER
la société [C] [W] à payer à la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
DÉBOUTER
la société [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER
la société [C] [W] à payer à la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A la barre, la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
LES MANDATAIRES représentées par Maître [Q] [L], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de [C] [R] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI
: Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Le relevé de compte arrêté du 26 avril 2024 à la somme de 9 027,78 € Bulletin d'abonnement solution Expert-Comptable souscrit le 20 juillet 2018 Les factures impayées La lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la SASU ÉDITIONS LÉGISLATIVES le 27 février 2024 Jugement du 15 octobre 2024 condamnant la société [C] [W] à payer à la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES la somme de 9 027,78 euros au titre des sommes restant dues au titre des factures avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2021 Ordonnance de désignation du mandataire ad hoc que la créance de la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES est fondée en ses principe et montant; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES et de condamner le [C] [R] à lui payer la somme de 9 027,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2021, outre les dépens ; Attendu que la société EDITIONS LEGISLATIVES ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne le [C] [R] à payer à la société EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 9 027,78 € (neuf mille vingt-sept euros et soixante-dix-huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2021, ainsi que la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne le [C] [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier. Prendre des notes...
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