Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 19 octobre 2026, 2207121
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire2207121
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Grenoble, 19 oct. 2026, n° 2207121
- Rapporteur Mme Pollet
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2026
- Parties requérantesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Partie défenderessecommune d'Aix-les-Bainsdéfendu(e) par SINDRES Gilbert
- Avocat(s) SELARL K2 AVOCATS
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
19 octobre 2026
Tribunal administratif de Grenoble
17 mars 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement avant dire droit du 17 mars 2026, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. F... C... et Mme E... épouse C..., sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet d'extension par surélévation d'une maison individuelle appartenant à M. et Mme G..., dont les requérants demandaient l'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a délivré à M. et Mme G... un permis de construire modificatif en date du 11 mai 2026 qui régularise les vices relevés dans le jugement du 17 mars 2026. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 2 juillet 2026, M. et Mme B... G..., représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les vices relevés dans le jugement du 17 mars 2026 ont été régularisés par la délivrance d'un permis de construire modificatif en date du 11 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Cordel, persistent dans leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme G..., et demandent que soit mise à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant de la casquette de protection du garage, la construction a été régularisée ; - s'agissant du balcon-terrasse en façade nord, le permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2026 n'a pas régularisé le vice tenant à la méconnaissance des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives dès lors qu'il demeure un balcon terrasse accessible par deux portes vitrées sur une surface de 65% avec main courante métallique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, - les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique, - et les observations de Me Cordel, représentant M. et Mme C..., A... D..., représentant la commune d'Aix-les-Bains, et Me Fiat, représentant M. et Mme G....Considérant ce qui suit
: 1. Le maire de la commune d'Aix-les-Bains a délivré à M. et Mme G... un permis de construire tacite pour la construction d'un garage et des travaux d'extension après démolition partielle d'une maison individuelle existante, consistant en la création d'un étage supplémentaire à leur maison d'habitation, sur la parcelle cadastrée section AN n° 79. Par un jugement avant dire droit du 17 mars 2026, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête tendant à l'annulation de ce permis de construire, aux motifs que la casquette de protection du garage était partiellement incluse dans la limite d'implantation de 7 mètres par rapport à la voie publique, et que la façade nord de la construction existante, irrégulièrement implantée à l'intérieur de la limite séparative de 4 mètres, rendait impossible toute surélévation du bâti, et faisait obstacle à ce que le mur de façade soit surélevé pour la création d'un balcon-terrasse, en méconnaissance de cette limite d'implantation. Sur la régularisation du projet en litige : 2. En premier lieu, l'article 2.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Lac relatif à l'implantation des constructions par rapport à la voie publique dispose : « 1. La façade sur rue des constructions doit s'implanter en respectant un recul minimum de 5m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté. / 2. Le recul minimum est fixé à : (…) 7m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales (…) ». 3. Il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif que la casquette de protection située en façade sud a été supprimée au niveau du garage et n'est donc plus incluse dans le périmètre des 7 mètres par rapport à la limite de la voie publique. Dans ces conditions, le vice relevé par le jugement avant dire droit 17 mars 2026 a été régularisé par le permis modificatif. 4. En second lieu, l'article 2.1.1. du règlement du PLUi Grand Lac relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose : « La construction principale doit s'implanter en respectant un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives. / Ne sont pas concernés : / les sous-sols complètement enterrés ; / les débords de toiture, balcon, escaliers non cloisonnés, pergolas, qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1.20m maximum. ». 5. Il est constant que la façade nord de la construction existante est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, en méconnaissance de ces dispositions. 6. D'une part, il ressort tant de la notice que des plans de masse et de façades du permis de construire modificatif que le balcon-terrasse prévu en façade nord du projet a été supprimé, pour être remplacé par une simple toiture-terrasse partiellement végétalisée et non accessible, dont la hauteur n'excède pas celle de la construction existante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette toiture-terrasse n'est pourvue d'aucun garde-corps ni d'aucune main courante, celle-ci étant située sur la toiture-terrasse qui surplombe le garage. Par suite, le permis de construire modificatif ne prévoit plus aucune construction nouvelle à l'intérieur de la limite des 4 mètres. 7. D'autre part, l'article L. 111-35 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 26 novembre 2025, dispose : « Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d'un immeuble existant, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. ». 8. Il résulte de ces dispositions qu'à la date de délivrance du permis de construire modificatif, celui-ci ne pouvait être refusé, même pour une surélévation, au seul motif de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le permis de construire modificatif ne prévoit aucune construction nouvelle à l'intérieur des limites séparatives, l'élévation du bâtiment étant prévue en retrait du premier niveau et au-delà de la limite des 4 mètres. Dans ces conditions, le vice relevé par le jugement avant dire droit du 17 mars 2026 a été régularisé par le permis modificatif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... C... et Mme E... épouse C..., à la commune d'Aix-les-Bains, et à M. et Mme B... G.... Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme André, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026. La rapporteure, C. Tocut La présidente, A. Bedelet Le greffier, N. Mazellier La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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17 mars 2026Tribunal administratif de Grenoble



