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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mars 2025, 24/06236

Mots clés
requête • ressort • siège • principal • recouvrement • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
28 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2024

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : S.A.S. ETS FRITSCH et Me BOUSCATEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOW N° MINUTE : 3/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 28 mars 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ETS FRITSCH dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE S.A.S. DEGUELDRE & CIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 28 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOW Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2024, il a été enjoint à la S.A.S. DEGUELDRE & CIE de payer à la S.A.S. ETS FRITSCH la somme de 5120,94 € en principal, ainsi que celle de 40 € au titre des frais de recouvrement. La décision a été signifiée le 12 septembre 2024. Par acte en date du 18 septembre 2024, la S.A.S DEGUELDRE & CIE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2025 par L.R.A.R. reçues le 4 décembre 2024, et ce pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition. A cette audience, la S.A.S. ETS FRITSCH n'a pas comparu, ni mandaté personne pour la représenter. La S.A.S DEGUELDRE & CIE, représentée par son conseil, n'a pas sollicité de décision au fond. Par conséquent, en raison de l'absence de la société demanderesse, il convient de faire application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, et de déclarer la requête caduque et l'ordonnance d'injonction de payer non avenue. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la S.A.S. ETS FRITSCH, demanderesse à l'injonction de payer et défaillante à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort : Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l'ordonnance susvisée portant injonction de payer du 10 juillet 2024 ; Condamne la S.A.S. ETS FRITSCH aux entiers dépens. La Greffière, Le Juge,

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